Règlement du 19-10-2023 relatif aux autorisations d’absence administratives et aux congés payés du Commun d’Andorre-la-Vieille, du 19 octobre 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
Le présent Règlement est applicable aux fonctionnaires et aux agents publics intérimaires du Commun d'Andorra la Vella, ci-après également le personnel du Commun.
Titre II. Congés administratifs
Chapitre I. Dispositions générales
Article 2. Définition
Le congé administratif est le droit du personnel du Commun de s'absenter de son poste de travail avec autorisation, pour une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée ou non rémunérée, selon ce qui est fixé dans le présent Règlement et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées qui s'y opposent.
Article 3. Principes généraux
3.1. Le personnel du Commun peut bénéficier des congés prévus dans le présent Règlement qui correspondent à la nature de sa relation, et conformément à leur réglementation. 3.2. Les congés administratifs sont accordés au personnel du Commun pour des raisons personnelles et à son initiative. 3.3. L'octroi ou le refus des congés administratifs relève de la compétence du Département des Ressources humaines ou de la Junta de Govern, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Règlement.
Chapitre II. Congés administratifs rémunérés
Article 4. Définition
Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont réglementés dans le présent chapitre, pour lesquels le temps d'absence du poste de travail n'est pas déduit de la rémunération salariale, ni du calcul des congés payés et de l'ancienneté.
Article 5. Congé administratif pour mariage
Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de dix jours calendaires consécutifs pour mariage. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans la période des dix jours.
Article 6. Congé administratif pour naissance, adoption de mineurs ou accueil familial
6.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'adoption de mineurs, d'accueil familial ou d'accouchement de l'épouse ou de la personne à laquelle le travailleur est uni dans une situation légale ou de fait équivalente. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires. 6.2. Dans tous les cas, le congé commence à la date même de l'accouchement ou de l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption de mineurs ou d'accueil familial.
Article 7. Congé administratif pour décès
7.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :
a) Quatre jours calendaires en cas de décès du conjoint, de la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge.
b) Trois jours calendaires en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré d'alliance.
c) Deux jours calendaires, en cas de décès d'un membre de la famille au troisième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un cousin germain par consanguinité. 7.2. Si l'enterrement a lieu à une distance de plus de 250 km d'Andorre, un jour calendaire supplémentaire est ajouté au congé correspondant. 7.3. Dans tous les cas, le congé commence à la date même à laquelle survient le décès.
Article 8. Congé administratif pour intervention chirurgicale ou hospitalisation d'un membre de la famille
Le personnel du Commun a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :
a) Quinze heures lorsque le conjoint, la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou un membre de la famille à charge, est hospitalisé dans un centre médical ou a subi une intervention chirurgicale. Le congé est de vingt-deux heures et demie si l'hospitalisation ou l'intervention chirurgicale a lieu à l'étranger.
b) Trente heures si l'hospitalisation ou l'intervention chirurgicale concerne un enfant à charge, ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans.
Article 9. Congé administratif pour maladie grave ou état grave d'un membre de la famille
Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif pour les causes et pendant les durées suivantes :
a) Quinze heures lorsque le conjoint, la personne à laquelle le travailleur est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou un membre de la famille à charge, se trouve dans un état grave ou souffre d'une maladie grave.
b) Trente heures, si la personne qui se trouve dans un état grave ou qui souffre d'une maladie grave est un enfant à charge, ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans.
Article 10. Congé administratif pour changement de domicile habituel
Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour par année civile pour le déménagement de son domicile principal.
Article 11. Congé administratif pour la garde d'un enfant de moins de dix mois
11.1. Le parent qui s'occupe de son enfant de moins de dix mois a le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour. 11.2. La personne intéressée peut demander le regroupement de ces heures journalières et bénéficier d'un congé rémunéré équivalent à quarante jours calendaires, ou à soixante jours calendaires en cas de naissance multiple. 11.3. Lorsque la durée de travail de la personne intéressée est à temps partiel, le congé administratif est établi de manière proportionnelle à la durée de travail effectuée. 11.4. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre un certificat attestant que l'autre parent ne bénéficie pas du même type de congé. 11.5. Dans le cas où les deux parents sont employés du Commun, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indistinctement et à condition que l'autre ne bénéficie pas du repos de maternité ou de paternité. 11.6. Dans tous les cas, le congé commence à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur.
Article 12. Congé administratif pour épreuves ou examens
Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de quarante-cinq heures par année civile, afin de pouvoir se présenter aux examens ou épreuves qu'il doit passer pour des motifs de formation liée au poste occupé ou à d'autres postes liés à l'Administration publique.
Article 13. Congé administratif pour affaires personnelles
13.1. Le personnel du Commun a droit à obtenir les congés administratifs énumérés ci-après, pour une durée totale qui ne peut excéder 40 heures annuelles :
a) En raison d'une indisposition ou d'une visite médicale propre, du conjoint ou de la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge.
b) En raison d'une chirurgie ambulatoire mineure ou d'examens complémentaires propres, du conjoint ou de la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge.
c) Et toutes celles qui sont dûment justifiées. 13.2. Si l'engagement du travailleur ne coïncide pas avec l'année civile, ou si la journée de travail de la personne intéressée est à temps partiel, le décompte total annuel d'heures pour affaires personnelles est proportionnel à sa durée d'engagement acquise au cours de l'année civile et/ou à la journée de travail qu'elle effectue.
Article 14. Congé administratif en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays
14.1. Le personnel du Commun a droit à obtenir un congé administratif d'un maximum de cinq jours calendaires par an lorsqu'il doit participer à un événement culturel ou sportif en représentation officielle de l'Andorre, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive. 14.2. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre le certificat justifiant la date, le lieu et sa participation à l'événement en question, délivré par l'organisme culturel ou fédératif qu'elle représente ou qui organise l'événement.
Article 15. Congé administratif pour raisons d'accomplissement inexcusable
15.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable à caractère public et personnel lorsque sa présence est inéluctable et uniquement pour le temps nécessaire. 15.2. À ces fins, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte à caractère administratif, civil ou judiciaire.
Article 16. Congé administratif en raison de l'exercice de fonctions syndicales
Les représentants des organisations syndicales du Commun disposent d'un crédit de cent heures annuelles rémunérées pour l'exercice de leurs fonctions de représentation.
Chapitre III. Congés administratifs non rémunérés
Article 17. Définition 17.1
Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, pour lesquels, pendant la durée autorisée d'absence du poste de travail, tous les éléments de rémunération qui composent la structure de rémunération salariale sont suspendus. 17.2. Les congés administratifs non rémunérés ne sont pas pris en compte aux fins des congés payés ni de l'ancienneté, à l'exception de ceux inférieurs à trente jours au cours d'une année civile, qu'il s'agisse d'un seul congé ou du résultat de la somme de plusieurs congés de ce type. 17.3. Les congés administratifs non rémunérés supplémentaires doivent obligatoirement être pris à la suite des cas prévus au chapitre précédent pour les congés administratifs rémunérés.
Article 18. Types 18.1
Sont établis les congés administratifs non rémunérés suivants :
a) Jusqu'à trois jours calendaires en raison d'un mariage ou d'un décès.
b) Jusqu'à deux jours calendaires en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne à laquelle le travailleur est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, d'adoption de mineurs ou d'accueil familial.
c) Jusqu'à quinze heures en raison d'une intervention chirurgicale ou d'une hospitalisation d'un membre de la famille.
d) Jusqu'à quinze heures en raison d'une maladie grave ou d'un état grave d'un membre de la famille.
e) Jusqu'à trente heures au cours d'une année civile en raison d'épreuves ou d'examens.
f) Jusqu'à quinze heures au cours d'une année civile pour affaires personnelles. 18.2. Le personnel du Commun qui a la qualité de fonctionnaire peut en outre obtenir les congés administratifs non rémunérés suivants :
a) Jusqu'à un mois au cours de l'année civile en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'événement, ainsi qu'un certificat délivré par l'organisme culturel ou sportif, justifiant sa participation officielle.
b) Jusqu'à douze mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au maximum, pour s'occuper d'un membre de la famille à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap grave, à condition que l'intéressé compte plus d'un an de service actif continu au Commun au moment de formaliser la demande.
c) Jusqu'à douze mois prorogeables de douze mois supplémentaires au maximum, en raison de maternité, de paternité ou d'adoption de mineurs, à condition que la personne intéressée compte plus de cinq ans de service actif continu au Commun au moment de formaliser la demande. Ce congé peut être demandé jusqu'au début de la scolarisation obligatoire de l'enfant.
Chapitre IV. Procédures
Article 19. Compétence et procédure
19.1. La Junta de Govern est l'organe compétent pour autoriser ou refuser les congés administratifs non rémunérés prévus à l'article 18.2, ainsi que les congés spéciaux demandés pour des motifs d'intérêt public ou de circonstances personnelles exceptionnelles du travailleur qui sont dûment justifiées. 19.2. Le Département des Ressources humaines est compétent pour autoriser ou refuser les autres congés administratifs qui ne sont pas expressément attribués par le présent Règlement à la Junta de Govern. 19.3. Toutes les demandes de congés administratifs doivent être adressées au Département des Ressources humaines et doivent être accompagnées de tous les justificatifs nécessaires pour justifier l'objet de la demande. 19.4. Dans le cas des congés qui, par leur nature, ne permettent pas de formaliser une demande préalable à leur octroi, l'intéressé dispose d'un délai de dix jours calendaires, à compter de la date de leur fin, pour transmettre au Département des Ressources humaines le justificatif permettant de manière probante la validation du congé pris. 19.5. Les congés non rémunérés établis à l'article 18.2 doivent être demandés avec un préavis minimal de deux mois, sauf dans les cas dûment justifiés qui empêchent ce préavis. 19.6. Tous les congés qui ne sont pas dûment justifiés sont automatiquement refusés.
Pour les autres cas dans lesquels un congé administratif est refusé, le personnel du Commun a droit à recevoir une réponse motivée par écrit. 19.7. Tous les congés octroyés sont dûment enregistrés par le Département des Ressources humaines.
Titre III. Congés payés
Article 20. Période de jouissance
20.1. La répartition de la période annuelle de congés payés est fixée par accord entre la personne salariée et le Commun. À défaut d'accord entre les parties, il appartient au Commun de fixer la répartition de la période de congés payés, en fonction des besoins et de l'organisation du service. 20.2. La période de congés payés peut être fractionnée. Le fractionnement doit permettre à la personne salariée de bénéficier d'une période de dix jours ouvrés consécutifs, si elle en fait la demande.
Article 21. Détermination de la période 21.1
Le personnel du Commun doit demander ses congés payés à son supérieur hiérarchique avant le 15 janvier ; ceux-ci doivent être validés par ce dernier puis par le Département des Ressources Humaines avant le 31 janvier. Toute modification ultérieure, à la demande de la personne intéressée, doit être dûment justifiée et également validée par le supérieur hiérarchique correspondant et par le Département des Ressources Humaines, compte tenu des besoins du service. 21.2. Les congés payés correspondant à l'année civile peuvent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, sauf dans des cas ponctuels et pour des besoins du service, qui doivent être justifiés auprès du Département des Ressources Humaines au moyen d'un rapport de la direction ou du supérieur hiérarchique du département concerné. 21.3. Lorsque la personne salariée se trouve en situation d'arrêt de travail pendant tout ou partie de sa période de congés payés, ceux-ci sont suspendus et les jours de congés payés non pris sont reportés au moment immédiatement suivant où le salarié reprend le travail à l'issue de son arrêt, même si la limite temporelle du 31 janvier de l'année suivante fixée au paragraphe précédent a été dépassée.
Article 22. Exigibilité des congés payés en cas d'arrêt de travail ou de suspension
22.1. Lorsque la personne salariée se trouve en situation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'adoption de mineurs, d'accueil d'enfants, de risque pendant la grossesse, ou de victime de violence de genre, toute la période est prise en compte aux fins de l'acquisition des congés payés. 22.2. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident autre que du travail, aux fins de l'acquisition des congés payés, le décompte s'effectue de la manière suivante :
a) Lorsque plusieurs arrêts de travail discontinus surviennent au cours de la même année civile, seuls les cent vingt premiers jours calendaires du total cumulé de ces arrêts de travail ouvrent droit à congés payés.
b) En cas d'arrêt de travail de longue durée, seuls les cent vingt premiers jours calendaires dudit arrêt de travail ouvrent droit à congés payés. 22.3. Lorsque la personne salariée se trouve en situation de suspension, conformément aux points
b) ou
c) de l'article 52 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella, cette période n'est pas prise en compte aux fins de l'acquisition des congés payés.
Article 23. Compensation en cas de congés payés pris et non acquis
Si la personne salariée a pris tout ou partie de congés payés non acquis et se trouve ensuite dans une situation quelconque dans laquelle elle n'acquiert pas de congés payés, la créance ainsi née au profit du Commun doit être régularisée avant le 31 janvier de l'année suivante. Lorsque la relation de travail prend fin, ou que la personne salariée entame une période de congé sans solde, le Commun déduit du solde de tout compte les jours de congés payés pris et rémunérés en excédent.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.