Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Objets personnels ou à usage domestique : effets personnels ou domestiques constitués de spécimens morts ou de parties ou produits dérivés de ceux-ci qui appartiennent à un particulier et qui font partie ou sont destinés à faire partie de ses biens ou effets habituels.
2. Autorité administrative : autorité nationale désignée conformément à l'article IX de la Convention CITES.
3. Autorité scientifique : autorité nationale désignée conformément à l'article IX de la Convention CITES.
4. Commerce : exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer.
5. Convention CITES : convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.
6. Espèce : toute espèce, sous-espèce ou population géographiquement isolée l'une de l'autre.
7. Spécimen : tout animal vivant ou mort appartenant aux espèces d'animaux sauvages en captivité ou de la faune sauvage autochtone et non autochtone, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ces animaux. Dans le cas d'une espèce inscrite aux annexes I et II de la Convention CITES, toute partie ou tout produit dérivé facilement identifiable ; dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe III de la Convention CITES, toute partie ou tout produit dérivé facilement identifiable qui a été spécifié à l'annexe III de la Convention CITES en relation avec cette espèce.
8. État de destination : État de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen.
9. Délivrance : accomplissement de toutes les formalités administratives d'élaboration, d'émission et de certification conforme des permis et certificats ainsi que leur remise au demandeur.
10. Fins principalement commerciales : toutes les fins dont les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants.
11. Introduction en provenance de la mer : transfert dans un État de spécimens de toute espèce capturés dans le milieu marin en dehors de la juridiction de tout État.
12. Lieu de destination : lieu où il est prévu que les spécimens introduits dans la Principauté d'Andorre soient conservés de manière appropriée. Dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du lieu où ils seront placés après une éventuelle période de quarantaine ou un autre type de confinement aux fins de vérifications ou de contrôles sanitaires.
13. Organe de gestion : autorité administrative nationale désignée, investie de la responsabilité principale de l'application du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes. Pour sa désignation, il est suivi une procédure analogue à celle que, pour un État membre de l'Union européenne, établit le paragraphe 1.a de l'article 13 du Règlement (CE) n° 338/97, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et, dans le cas d'un pays tiers adhérent à la Convention CITES, à celle qu'établit l'article IX de cette même Convention.
14. Pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou obtenu par reproduction artificielle.
15. Partie : État à l'égard duquel la Convention CITES est entrée en vigueur.
16. Population : ensemble d'individus biologiquement et géographiquement différenciés.
17. Mise en vente : la mise en vente proprement dite, ainsi que toute action qui peut raisonnablement y être assimilée, y compris la publicité directe ou indirecte de vente ou l'invitation à négocier.
18. Réexportation : exportation de tout spécimen qui a été préalablement importé.
19. Réintroduction dans un pays : introduction dans un pays déterminé d'un spécimen préalablement exporté ou réexporté.
20. Vente : toute forme de vente. Aux fins du présent Règlement, la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente. Les termes analogues s'interprètent dans le même sens.
21. Vérifications : le contrôle des certificats, permis, déclarations, le contrôle fiscal et l'examen des spécimens (y compris le prélèvement d'échantillons, le cas échéant) liés à l'importation, l'exportation, la réexportation et le transport prévus par le présent Règlement.
Art. 3 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-15/reglament-estableixen-condicions-importacio-expo/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.