Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent au transport, à l'importation et à l'exportation d'animaux vivants ou morts et des produits ou parties dérivés d'espèces de faune sauvage autochtone et non autochtone, à l'exception des pièces obtenues au moyen des activités de chasse et de pêche, pour autant qu'elles ne soient pas inscrites aux annexes de la Convention CITES.
2. Pour les opérations d'importation, d'exportation et de réexportation avec un autre pays, s'appliquent les dérogations et autres dispositions spéciales relatives au commerce que contient l'article VII de la Convention CITES et qui sont transcrites à l'article 6 du présent Règlement.
3. Les dispositions du présent Règlement s'entendent sans préjudice de l'application des normes établies dans les décisions applicables du Protocole vétérinaire Andorre-Union européenne de 1997 qui régissent les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne les espèces de gibier d'élevage et les espèces de gibier sauvage et, plus précisément, les conditions qu'elles doivent remplir en matière de sécurité sanitaire en cas d'échange transfrontalier.
Art. 2 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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