Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Conditions de transport de spécimens vivants de faune sauvage sur le territoire andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Conditions de transport de spécimens vivants de faune sauvage sur le territoire andorran
Les conditions de transport des animaux vivants des spécimens inscrits aux annexes de la convention CITES sont établies par ses résolutions. Le transport sur le territoire andorran des spécimens vivants de la faune sauvage autochtone et non autochtone doit respecter les conditions requises générales suivantes, qu'il s'agisse d'un transport commencé sur le territoire andorran ou d'un transport en provenance d'un autre pays :
a) Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant leur permettant, au minimum, de se lever et de se coucher s'ils sont transférés d'un lieu à un autre ;
b) Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux des intempéries et des fortes différences climatiques ;
c) Les animaux doivent être abreuvés pendant le transport et doivent recevoir une alimentation appropriée toutes les deux heures ;
d) Lors du chargement et du déchargement des animaux, un équipement adéquat doit être utilisé pour leur éviter des dommages ou des souffrances.
Art. 14 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-15/reglament-estableixen-condicions-importacio-expo/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.