Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Conditions requises générales pour l'importation, l'exportation et la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Conditions requises générales pour l'importation, l'exportation et la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale
1. Toute importation, exportation ou réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale d'espèces inscrites aux annexes I et II de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, requiert une autorisation, au moyen de la délivrance d'un permis ou d'un certificat du Département.
2. Le Département, en tant qu'autorité administrative, peut demander à l'ARI, en tant qu'autorité scientifique, d'effectuer les vérifications nécessaires et de demander au demandeur les informations complémentaires qu'elle juge appropriées afin de s'assurer que l'importation, l'exportation ou la réexportation n'exerce aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce à l'état sauvage, ou sur l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce considérée, que ce soit dans les limites de la Principauté d'Andorre ou dans celles de l'État d'origine.
3. Aux fins du contrôle douanier, le Département informe le Service des douanes des caractéristiques de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation autorisées.
4. Pour les spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, l'autorisation ne peut être accordée qu'à condition que le spécimen ne soit pas utilisé à des fins principalement commerciales.
5. Toute importation, exportation ou réexportation, à des fins commerciales, d'animaux morts ou de produits d'origine animale d'espèces inscrites à l'annexe III de la Convention CITES, ou d'espèces qui ne sont pas inscrites à la Convention CITES et qui ne figurent pas comme espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la présentation au Service des douanes d'Andorre d'un document attestant l'origine légale des spécimens selon les modalités suivantes :
a) Pour l'exportation ou la réexportation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES, est valable un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par le Département ;
b) Pour l'importation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES, est valable un certificat d'origine, ainsi qu'un permis d'exportation lorsque l'importation provient d'un État qui a inscrit cette espèce à l'annexe III.
c) Pour l'importation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES qui proviennent d'une réexportation, un certificat de réexportation attestant que le spécimen est réexporté ou qu'il a été transformé dans l'État réexportateur.
d) Pour les autres spécimens, sont valables une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine.
Art. 11 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-15/reglament-estableixen-condicions-importacio-expo/art-11
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