Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Procédure pour l'exportation ou la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Procédure pour l'exportation ou la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
1. L'exportation ou la réexportation d'espèces inscrites aux annexes I, II et III de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation du Département. Le permis d'exportation ou le certificat de réexportation sont valables pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.
2. La demande d'exportation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Un document attestant l'origine légale des spécimens ;
b) Dans le cas de spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, un permis d'importation de l'autorité administrative compétente de l'État de destination.
3. La demande de réexportation doit être accompagnée des documents prévus au point précédent, à l'exception des documents dont l'Administration dispose déjà.
Art. 13 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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