Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Procédure pour l'importation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Procédure pour l'importation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
1. L'importation d'espèces inscrites aux annexes I et II de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la délivrance d'un permis d'importation du Département. Le permis d'importation est valable pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six mois à compter de sa date de délivrance.
2. La demande d'importation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les spécimens inscrits aux annexes I et II de la Convention CITES, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par l'autorité administrative de l'État où se trouvent les spécimens ;
b) Pour les spécimens d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, un document attestant l'origine légale des spécimens. Sont valables une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine. Le demandeur doit indiquer le lieu de destination des spécimens d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre.
Art. 12 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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