Règlement de fonctionnement de la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, du 4 décembre 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Composition de la CNIA
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition de la CNIA
1. La CNIA est composée des représentants suivants impliqués dans la protection de l'enfance et de l'adolescence :
a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou d'éducation ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en exerce la présidence. La présidence alterne annuellement entre les deux ministères.
b) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou d'éducation, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui n'en exerce pas la présidence, en occupe la vice-présidence.
c) Le titulaire du ministère compétent en matière de santé, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.
d) Le titulaire du ministère compétent en matière de justice et d'intérieur, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.
e) Le titulaire du ministère compétent en matière de culture et de sports, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.
f) La présidence du Comité technique, conformément à l'article 14 du présent Règlement.
g) La personne qui exerce la direction de la Police andorrane (Corps de police) ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, la personne qui exerce la direction adjointe.
h) La personne qui exerce la direction du Service andorran de soins de santé ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le suppléant désigné.
i) Deux représentants des comuns, nommés sur proposition de leur organe de gouvernement.
j) Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), en tant que défenseur et protecteur des enfants et des adolescents.
k) La personne qui exerce la présidence de la Fédération des associations andorranes de personnes en situation de handicap ou, en cas d'absence temporaire, empêchement, la vice-présidence.
l) La personne qui exerce la présidence du Comité de l'Unicef Andorre ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le suppléant désigné.
m) Deux représentants du Forum national de la jeunesse, en donnant la priorité à des représentants mineurs, nommés sur proposition de son organe de gouvernement.
n) Le chef de l'Unité de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence du ministère chargé des affaires sociales, qui en exerce le secrétariat. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le secrétariat du Comité technique en occupe la fonction.
2. Les membres qui n'exercent pas la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont membres de la CNIA.
3. Les membres qui exercent la représentation en raison de leur fonction publique le demeurent tant qu'ils conservent cette qualité.
4. En cas d'empêchement, d'absence temporaire ou de cessation de la fonction en vertu de laquelle il agit en tant que membre de la CNIA, la vacance doit être pourvue de la même manière que celle selon laquelle le membre titulaire a été désigné.
5. De manière ordinaire, et avec des fonctions consultatives, la CNIA peut être assistée des experts jugés opportuns. Elle peut également solliciter la participation de représentants de l'Administration de la justice et du Ministère public, ainsi que d'enfants ou d'adolescents, tous avec voix consultative mais sans droit de vote.
Art. 4 du Règlement de fonctionnement de la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, du 4 décembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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