Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Conditions de police sanitaire pour les mouvements d'équidés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Conditions de police sanitaire pour les mouvements d'équidés
1. Les équidés ne doivent présenter aucun symptôme de maladie au moment de l'inspection. L'inspection doit être effectuée dans le délai des quarante-huit heures précédant l'embarquement ou le chargement.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit s'assurer, lors de l'inspection, qu'aucun fait – y compris sur la base de la déclaration du propriétaire ou de l'éleveur – ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés atteints d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l'inspection.
3. Les équidés ne doivent pas faire partie des animaux devant être éliminés et détruits en application d'un programme d'éradication d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
4. Les équidés doivent être identifiés conformément au Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés. Dans le cas des équidés enregistrés, la validité du document d'identification doit être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la période des interdictions établies au paragraphe 5 du présent article ou à l'article 5 du présent règlement. Lorsque le cheval enregistré est abattu, le document doit être restitué à l'autorité qui l'a délivré.
5. Outre la condition requise établie à l'article 5, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation ayant fait l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :
a) Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation n'ont pas été abattus ou éliminés, la durée de l'interdiction imposée à l'exploitation d'origine doit être au minimum de :
i) Six mois dans le cas d'équidés suspects de dourine, à compter de la date du dernier contact ou de la dernière possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction s'étend jusqu'à la castration ; ii) Six mois dans le cas de la morve et de l'encéphalomyélite équine, à compter de la date à laquelle les équidés malades ont été éliminés ; iii) Dans le cas de l'anémie infectieuse, elle doit prendre fin à la date à laquelle, après l'abattage des équidés atteints, les autres animaux ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ; iv) Six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse déclaré ;
v) Un mois à compter du dernier cas de rage déclaré ; vi) Quinze jours à compter du dernier cas de fièvre charbonneuse déclaré ;
b) Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation ont été abattus ou supprimés et que tous les locaux ont été désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf s'il s'agit de la fièvre charbonneuse, pour laquelle l'interdiction a une durée de quinze jours.
Art. 4 du Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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