Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) Exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, en général, tout local ou installation dans lequel des équidés sont habituellement détenus ou élevés, quelle que soit leur utilisation ;
b) Centre de rassemblement : tout lieu où sont rassemblés des équidés domestiques provenant de différentes exploitations pour constituer des lots,
c) Équidé : l'animal domestique ou sauvage de l'espèce chevaline – y compris les zèbres – et asine et les animaux issus de leur croisement ;
d) Équidé enregistré : tout équidé inscrit ou enregistré, ou susceptible d'être inscrit, dans un livre généalogique conformément aux règles établies au chapitre I du titre IX du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, qui régit les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, identifié au moyen d'un document d'identification délivré par :
i) L'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé chargée de la gestion du livre généalogique ou du registre de la race de cet équidé, ou ii) Toute association ou organisation chargée du contrôle des chevaux destinés aux compétitions ou aux courses ;
e) Équidé de boucherie : l'équidé destiné à l'abattoir pour y être abattu, soit directement, soit après être passé par un centre de rassemblement agréé, établi conformément à l'article 6 ;
f) Équidé d'élevage et de rente : l'équidé non visé aux lettres c et d ;
g) État indemne de peste équine : tout État sur le territoire duquel aucun élément clinique, sérologique dans le cas des équidés non vaccinés, ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de la peste équine au cours des deux dernières années et où aucune vaccination contre cette maladie n'a été effectuée au cours des douze derniers mois ;
h) Maladies à déclaration obligatoire : les maladies visées à l'annexe I ;
i) Admission temporaire : situation d'un équidé enregistré admis sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, déterminée en fonction de la situation sanitaire du pays d'expédition ;
j) Mouvement : l'expédition d'équidés à l'intérieur de l'Andorre et les échanges d'équidés entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne ;
k) Importation : l'expédition vers la Principauté d'Andorre d'équidés en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne ;
l) Région transfrontalière : la zone géographique des États espagnol et français proche de la frontière avec la Principauté d'Andorre. Dans le cas de la Principauté d'Andorre, la totalité du territoire est considérée comme région transfrontalière.
2. Pour l'application du présent règlement, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte implique une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation en vigueur.
Art. 2 du Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-relatiu-condicions-salut-animal/art-2
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