MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice développement partiel · art. 16.1 i 16.2 de la llei substituïda
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article 16 de la Llei esmentada, les normes deontològiques han de ser proposades per la Cambra de Saigs i estan sotmeses a l’aprovació prèvia del Govern

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet du Règlement

Le présent Règlement a pour objet d'établir et de réglementer les règles déontologiques de la profession d'huissier.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Dans l'exercice de leur profession, les huissiers sont régis par les règles déontologiques fixées par le présent Règlement et par les autres dispositions applicables.

2. Les règles déontologiques déterminées par le présent Règlement sont d'application obligatoire pour tous les huissiers, qui doivent en avoir connaissance et ne peuvent les ignorer. Le non-respect de ces règles constitue l'infraction disciplinaire correspondante, conformément à la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier (ci-après, « la Loi 43/2014 »), telle que modifiée par la Loi 8/2017 .

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Devoirs et obligations

Les devoirs et les obligations des huissiers sont ceux établis par le paragraphe 4 de l'article 2, les paragraphes 2 et 3 de l'article 5, le paragraphe 1 de l'article 6, le paragraphe 2 de l'article 7, le paragraphe 1 de l'article 14, le paragraphe 5 de l'article 15, et les articles 18, 19 et 20 de la Loi 43/2014 , ainsi que tout autre devoir et obligation que peuvent prévoir ladite Loi, le présent Règlement et les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Incompatibilités et compatibilités

Les incompatibilités et les compatibilités avec l'exercice de la profession d'huissier sont celles prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la Loi 43/2014 .

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Interdictions

Les interdictions auxquelles sont soumis les huissiers dans l'exercice de leur profession sont celles établies par l'article 17 de la Loi 43/2014 .

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Contrôle de l'activité

Le contrôle des activités d'exécution et de l'activité des huissiers est régi par les dispositions des articles 21 et 22 de la Loi 43/2014 .

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Régime de responsabilité

La responsabilité disciplinaire des huissiers est régie par les dispositions du chapitre sixième de la Loi 43/2014 .

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Principes directeurs

Article 8. Autonomie, indépendance et libre concurrence

Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers :

a) Jouissent d'une totale autonomie et ne dépendent d'aucune autre personne ou entité publique ou privée, sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires et administratives compétentes, conformément aux dispositions de la Loi 43/2014 et des autres dispositions applicables.

b) Doivent toujours préserver leur indépendance, ignorer les ingérences ou pressions dont ils peuvent faire l'objet, et écarter tout acte de corruption ainsi que les instructions contraires aux obligations professionnelles qui leur incombent. Ils peuvent à tout moment solliciter la protection de la Chambre des huissiers.

c) Agissent sous un régime de libre et loyale concurrence, avec pour seule limite le respect de la réglementation en vigueur applicable.

d) Ont le droit d'accepter librement toute mission, sans préjudice du principe d'obligation de service établi par le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 43/2014 .

e) Doivent éviter toute situation dans laquelle il peut y avoir un conflit d'intérêts et dans laquelle leur indépendance ou leur impartialité peuvent se trouver compromises, et doivent en conséquence s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans ces situations. Dans ces cas, ils doivent en informer la personne qui a retenu leurs services, aux fins qu'il appartiendra.

f) Doivent éviter que toute personne travaillant dans leur cabinet professionnel puisse avoir accès à un dossier à l'égard duquel cette personne peut avoir un conflit d'intérêts.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Compétence, continuité et obligation de service

1. Les huissiers doivent agir avec la compétence et le dévouement professionnels nécessaires pour accomplir dûment les fonctions qui leur sont confiées. À cet effet, outre la formation qu'ils peuvent suivre de leur propre initiative, ils doivent suivre la formation continue minimale établie par le paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 43/2014 . En outre, ils doivent maintenir à jour les connaissances exigées pour l'exercice de la profession et utiliser les moyens mis à leur disposition pour les perfectionner et les développer.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers doivent conformer leurs interventions aux exigences techniques, déontologiques et de bonnes pratiques adaptées à l'affaire qui leur a été confiée.

3. Les huissiers doivent remplir leurs obligations professionnelles tant qu'ils n'ont pas effectivement cessé leurs fonctions pour l'une des causes établies par l'article 13 de la Loi 43/2014 .

4. Les cabinets professionnels des huissiers doivent être ouverts au public au minimum trois heures par jour tous les jours ouvrables, et les huissiers doivent être joignables par téléphone au minimum cinq heures par jour tous les jours ouvrables. Ces informations, ainsi que l'adresse, doivent figurer dans toutes les communications qu'ils adressent.

5. Les huissiers doivent participer aux permanences organisées par la Chambre des huissiers pendant les jours fériés et en cas d'absence, d'empêchement ou de congés payés des autres huissiers. À cet effet, ils doivent communiquer à la Chambre des huissiers, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les périodes de ladite année pendant lesquelles ils s'absenteront, étant entendu qu'ils ne peuvent le faire pendant plus de trente jours calendaires consécutifs.

6. Les huissiers ne peuvent refuser leur intervention ou leur concours, sauf en présence des causes justifiées établies par le paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 43/2014 , ou en cas de conflit d'intérêts. Dans ces cas, ils doivent en informer la personne qui a retenu leurs services et l'organe qui en exerce ou doit en exercer le contrôle.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Diligence et probité

Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers doivent faire preuve :

a) D'une diligence raisonnable ; à défaut, ils peuvent être tenus responsables des conséquences matérielles d'un retard anormal et injustifié dans l'exécution de leur mission.

b) D'une conduite irréprochable, d'un accomplissement honnête et loyal de leur fonction et d'une droiture dans leur action, conformément aux dispositions applicables.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Devoir d'information

Les huissiers ont le devoir d'informer de manière étendue les personnes faisant l'objet de l'exécution, et doivent notamment les informer sur :

a) Leur identité et leur qualité d'huissiers.

b) Le sens et le contenu des sommations, actes, diligences ou décisions qu'ils leur remettent, communiquent ou notifient, ou le motif de l'intervention ou de la visite dont il s'agit.

c) La portée de la force exécutoire des décisions ou résolutions, le cas échéant.

d) Les délais prévus.

e) L'opportunité d'agir ou de procéder d'une manière déterminée, et les conséquences qui peuvent en découler dans le cas contraire.

f) L'état d'avancement de leur mission.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Secret professionnel

1. Le secret professionnel est le principe directeur qui place l'huissier de justice dans l'obligation et dans le droit impératifs de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

2. Les huissiers de justice doivent exiger, contrôler et prendre les mesures nécessaires pour que leurs employés et tous leurs collaborateurs respectent l'obligation de secret professionnel à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

3. Cette obligation couvre toute information connue de manière directe ou indirecte dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Elle s'étend aux documents versés aux dossiers, ainsi qu'aux antécédents qui ont été conservés par les huissiers de justice ou aux matières qui leur ont été révélées oralement.

4. Le secret doit être garanti de manière particulière en ce qui concerne les documents électroniques, au moyen de procédures et de moyens de sécurité qui garantissent la conservation et la lecture future de ces mêmes documents, et qui en empêchent la copie, l'extraction, la diffusion ou la publicité.

5. L'information ne peut être partagée qu'avec les personnes intéressées et les professionnels et les autorités qui interviennent dans un même dossier, ou dans le cas où l'information divulguée peut prévenir un acte délictueux, tel qu'un acte de corruption tel qu'il est incriminé par la législation pénale applicable ; dans ce dernier cas, les huissiers de justice doivent le faire auprès de l'autorité qui contrôle l'exécution de l'acte ou qui les requiert à cet effet en vertu de la réglementation applicable, ou auprès du président de la Chambre des huissiers de justice dans les autres cas.

6. Le secret professionnel n'est pas limité dans le temps et persiste après que les huissiers de justice ont cessé l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Honoraires et publicité

Article 13. Honoraires et comptabilité

1. Pour fixer les honoraires, les huissiers de justice doivent se référer en tout temps à la réglementation en vigueur régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier de justice approuvée par le Gouvernement et s'y fonder.

2. Les huissiers de justice doivent accomplir uniquement les actes et les formalités nécessaires à la bonne fin de la mission qui leur est confiée, en prêtant une attention particulière au principe de proportionnalité qui régit leur mission.

3. Avant de recourir à la voie juridictionnelle pour demander le recouvrement des honoraires, les huissiers de justice doivent avoir épuisé tous les autres moyens dont ils disposent à cet effet.

4. Les huissiers de justice doivent tenir une comptabilité régulière et transparente, et se soumettre aux règles établies en la matière.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Publicité

Les huissiers de justice ne peuvent s'annoncer ou faire de la publicité pour leurs services que dans la forme et aux conditions suivantes :

a) Seules la publicité personnelle et la publicité fonctionnelle sont autorisées :

i) On entend par publicité personnelle celle qui se rapporte exclusivement à la communication, sur tout support, des données professionnelles des huissiers de justice et/ou de leurs fonctions privées énumérées par la Loi 43/2014 . À cet égard, les plaques professionnelles situées à l'entrée des immeubles dans lesquels se trouvent les études des huissiers de justice ne peuvent excéder la dimension fixée par la Chambre des huissiers de justice ; il ne peut être installé d'annonces ni d'enseignes lumineuses sur les fenêtres ou balcons annonçant les études des huissiers de justice, et toute publicité sous forme de propagande commerciale par quelque moyen de diffusion que ce soit est interdite. ii) On entend par publicité fonctionnelle la communication, sur tout support, destinée à la promotion de la fonction des huissiers de justice. Cette publicité relève de la compétence exclusive de la Chambre des huissiers de justice.

b) Toute publicité trompeuse, comparative ou qui ne respecte pas la législation en vigueur est interdite.

c) N'est pas considérée comme publicité la divulgation d'interventions professionnelles dans des livres, études, revues et articles à caractère technique, scientifique ou professionnel, pourvu que soient assurés la véracité de ce qui a été publié et le respect de la règles et des usages qui constituent la déontologie de la profession.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Relations des huissiers de justice

Article 15. Relations avec les administrations publiques

1. Les huissiers de justice exercent les activités d'exécution sous le contrôle de l'organe juridictionnel ou administratif qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif qu'ils exécutent, et exercent par ailleurs les activités sous le contrôle du ministère chargé de la justice.

2. Les huissiers de justice doivent toujours entretenir une relation de collaboration, de considération et de respect avec les organes et les autorités qui en exercent le contrôle, se soumettre à ce contrôle, et faire preuve de diligence dans le traitement des exécutions qui leur sont confiées et dans la communication de leur classement à qui de droit conformément à la réglementation applicable.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Relations avec les autres auxiliaires de l'Administration de la justice

Les huissiers de justice doivent entretenir avec les autres auxiliaires de l'Administration de la justice des relations fondées sur la collaboration et la courtoisie.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Relations avec les personnes faisant l'objet de l'exécution

1. Les huissiers de justice doivent adopter une attitude courtoise et respectueuse, sans discrimination d'aucune sorte, dans leurs relations avec les tiers.

2. En particulier, les huissiers de justice doivent adopter une attitude courtoise, respectueuse, ferme, et dépourvue de mépris, de chantage, d'humiliation ou de discrimination de quelque nature que ce soit envers les personnes faisant l'objet de l'exécution.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Relations avec les autres huissiers de justice

Dans leurs relations mutuelles, les huissiers de justice ont les obligations suivantes :

a) Respecter les règles déontologiques et de courtoisie professionnelle exigibles et écarter tout comportement susceptible de porter préjudice à la profession.

b) Écarter tout acte d'exercice illégal ou de concurrence déloyale.

c) En cas de conflit avec un autre huissier de justice, il convient de tenter de le résoudre en premier lieu à l'amiable et, si cela n'est pas possible, ce conflit doit être communiqué à la Chambre des huissiers de justice.

d) Prêter leur collaboration au remplacement d'un huissier de justice absent et se soumettre aux tours de garde qui sont établis.

e) Traiter et résoudre les affaires qui découlent des tours de garde ou des commissions d'office avec les mêmes efforts et le même dévouement que pour les autres affaires.

f) Accueillir les candidats à la fonction d'huissier de justice pendant la formation initiale et leur accorder l'attention et le dévouement nécessaires.

g) Contribuer au développement de la profession, en échangeant leurs connaissances et leur expérience avec les autres huissiers de justice et les candidats à la fonction d'huissier de justice.

h) Dans le cas où un huissier de justice reçoit une demande pour intervenir dans une affaire traitée par un autre huissier de justice, il doit vérifier que la personne qui a retenu ses services a expressément communiqué la fin de la mission précédente.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Relations avec la Chambre des huissiers de justice

En ce qui concerne les relations avec la Chambre des huissiers de justice, les huissiers de justice ont les obligations suivantes :

a) Assister aux assemblées de la Chambre des huissiers de justice lorsqu'ils sont convoqués à cet effet et participer activement à la prise de décisions.

b) Faire partie, lorsqu'ils en sont requis et en remplacement du président, de l'organe disciplinaire.

c) Répondre avec la plus grande diligence aux réquisitions et autres demandes émises par la Chambre des huissiers de justice et relatives à l'exercice de la profession.

En vigueur depuis le 15/06/2017 · texte original · Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration