Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Compétence, continuité et obligation de service
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Compétence, continuité et obligation de service
1. Les huissiers doivent agir avec la compétence et le dévouement professionnels nécessaires pour accomplir dûment les fonctions qui leur sont confiées. À cet effet, outre la formation qu'ils peuvent suivre de leur propre initiative, ils doivent suivre la formation continue minimale établie par le paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 43/2014 . En outre, ils doivent maintenir à jour les connaissances exigées pour l'exercice de la profession et utiliser les moyens mis à leur disposition pour les perfectionner et les développer.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers doivent conformer leurs interventions aux exigences techniques, déontologiques et de bonnes pratiques adaptées à l'affaire qui leur a été confiée.
3. Les huissiers doivent remplir leurs obligations professionnelles tant qu'ils n'ont pas effectivement cessé leurs fonctions pour l'une des causes établies par l'article 13 de la Loi 43/2014 .
4. Les cabinets professionnels des huissiers doivent être ouverts au public au minimum trois heures par jour tous les jours ouvrables, et les huissiers doivent être joignables par téléphone au minimum cinq heures par jour tous les jours ouvrables. Ces informations, ainsi que l'adresse, doivent figurer dans toutes les communications qu'ils adressent.
5. Les huissiers doivent participer aux permanences organisées par la Chambre des huissiers pendant les jours fériés et en cas d'absence, d'empêchement ou de congés payés des autres huissiers. À cet effet, ils doivent communiquer à la Chambre des huissiers, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les périodes de ladite année pendant lesquelles ils s'absenteront, étant entendu qu'ils ne peuvent le faire pendant plus de trente jours calendaires consécutifs.
6. Les huissiers ne peuvent refuser leur intervention ou leur concours, sauf en présence des causes justifiées établies par le paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 43/2014 , ou en cas de conflit d'intérêts. Dans ces cas, ils doivent en informer la personne qui a retenu leurs services et l'organe qui en exerce ou doit en exercer le contrôle.
Art. 9 du Règlement régissant les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, du 7 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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