Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Caractère obligatoire
1. Tous les entrepreneurs sont tenus de déposer les comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.
2. Les entrepreneurs ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée et, dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 5 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les sociétés étrangères ayant ouvert une succursale dans la Principauté sont régis par leur législation spéciale. À cet effet, lorsque la législation de la société étrangère titulaire d'une succursale ou d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre impose l'établissement des comptes annuels avec un contenu équivalent à celui prévu par la législation andorrane, ainsi que leur inscription registrale, seul doit être justifié auprès du Registre de dépôt des comptes, au moyen d'une certification registrale ou d'un document équivalent délivré par l'autorité administrative équivalente au Registre de dépôt des comptes, le fait du dépôt des comptes annuels de la société étrangère conformément à sa législation.
Art. 4 du Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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