Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Contenu
1. Les mentions doivent indiquer l'acte faisant l'objet de l'inscription, avec le détail de la nature du document à inscrire, la date et le lieu du ou des documents et les données de l'autorisation ou de la délivrance, ainsi que le nom des personnes qui délivrent les documents.
2. Doivent également être indiqués le numéro de la mention, la date de la mention et la signature de la personne chargée du Registre.
3. Les espaces blancs des mentions doivent être neutralisés par un trait.
4. Les mentions doivent être portées selon un ordre consécutif et, afin de ne pas répéter des données ou d'autres circonstances déjà inscrites, celles-ci peuvent être remplacées par de simples références.
Art. 10 du Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-06-09/reglament-registre-diposit-comptes/art-10
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