Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Inscription
Une fois que les informations renseignées lors de la présentation télématique et du dépôt électronique des comptes annuels ont été vérifiées, et pour autant qu'elles soient correctes et conformes à la réglementation comptable en vigueur, la personne chargée du Registre considère que le dépôt est conforme et procède à l'inscription des comptes annuels. Si, au cours de la vérification, une anomalie est constatée dans la forme ou le contenu de la présentation et du dépôt des comptes annuels ou des documents qui les accompagnent, la personne chargée du Registre la notifie à l'employeur au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels. Tant que l'anomalie n'a pas été corrigée, elle ne doit pas inscrire les comptes annuels déposés.
Art. 19 du Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.