Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16 bis. Dépôt des comptes annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16 bis. Dépôt des comptes annuels
1. Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025, la présentation du dépôt des comptes annuels doit être effectuée conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Décret, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale correspondant à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée dans les bureaux du Service des démarches du Gouvernement.
2. Toutes les communications relatives au dépôt des comptes annuels des exercices fiscalement prescrits doivent être effectuées au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels.
3. En ce qui concerne les succursales andorranes détenues par des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels d'un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, celles-ci doivent présenter la documentation prévue à l'article 4, dans la forme prévue au paragraphe 1 du présent article.
Art. 16 bis du Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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