Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Information du client
a) Avant de pratiquer la technique de décoration corporelle, l'applicateur fournit au client une information détaillée et compréhensible sur ladite technique et sur les risques éventuels pour la santé qui peuvent en découler.
b) Le client majeur doit remplir le modèle I de déclaration de conformité établi à l'annexe VI du présent Règlement. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, la déclaration de conformité de leur représentant légal est nécessaire, selon le modèle II de déclaration de conformité figurant à l'annexe VI.
c) Dans le cas des mineurs, sans préjudice de la déclaration de conformité du représentant légal, le consentement préalable et contraignant du mineur doit également être exigé, au moyen du modèle I de l'annexe VI. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, l'information visée au présent article et à l'article 41 doit être demandée/fournie au représentant légal de l'usager.
Art. 43 du Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-12-20/reglament-es-regulen-condicions-higinicosanitari/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.