Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Protocoles de travail Les établissements doivent disposer de procédures de travail garantissant que les pratiques sont réalisées dans des conditions de sécurité et conformément aux dispositions établies par le présent Règlement. À cet effet, ils doivent disposer des registres correspondants qui l'attestent et qui doivent être, au minimum, ceux mentionnés au chapitre VIII (mesures d'autocontrôle) du présent Règlement.
Art. 27 du Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-12-20/reglament-es-regulen-condicions-higinicosanitari/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.