Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Zone de travail La zone de travail doit être parfaitement différenciée et séparée des autres dépendances de l'établissement. Elle doit disposer d'un point d'eau courante froide et chaude à commande non manuelle, équipé d'un distributeur de savon liquide et d'un système d'essuie-mains à usage unique. La répartition de la zone de travail doit permettre au personnel d'accéder facilement à l'équipement, avec le moins de déplacements possible.
Art. 12 du Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.