Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Établissements de décoration corporelle : établissements non sanitaires qui réalisent des techniques de décoration corporelle, lesquelles comprennent : le tatouage, la micropigmentation et/ou le piercing. Les établissements peuvent se consacrer exclusivement à ces activités ou être intégrés dans des centres où d'autres activités sont réalisées.
b) Techniques de décoration corporelle : celles qui sont définies ci-après : Tatouage : technique de décoration corporelle au moyen de dessins ou de gravures sur la peau, qui consiste en l'introduction de pigments, au moyen de ponctions traversant la barrière de la peau ou de la muqueuse. Micropigmentation : technique de décoration corporelle qui consiste en une légère introduction de pigments et de colorants au niveau sous-épidermique, dans des zones précises telles que les lèvres, les sourcils ou le contour des yeux, d'une durée temporaire ou permanente. Piercing (perforation cutanée - muqueuse) : technique de décoration corporelle au moyen de bijoux ou d'ornements, qui consiste en la fixation de ces objets en traversant la peau, les muqueuses et /ou d'autres tissus du corps humain. Est exceptée de cette notion la perforation du lobe de l'oreille, à condition qu'elle soit réalisée au moyen de techniques de clouage et de boutonnage stériles et à usage unique (pistolets perforateurs).
c) Zone de travail : salle de l'établissement où sont effectivement réalisées les techniques de décoration corporelle.
d) Zone de préparation du matériel : zone de l'établissement destinée au nettoyage, à la désinfection et/ou à la stérilisation du matériel et à son conditionnement dans des conteneurs ou récipients qui en garantissent une conservation correcte jusqu'à son utilisation.
e) Applicateur de techniques de décoration corporelle : personne qui réalise les techniques de décoration corporelle définies au paragraphe
b) du présent article.
f) Stérilisation : procédure physique ou chimique qui consiste à détruire la totalité des micro-organismes se trouvant dans un milieu déterminé.
g) Désinfection : processus d'élimination des micro-organismes potentiellement pathogènes, au moyen de l'utilisation de produits ou de techniques désinfectants. À la différence de la stérilisation, la désinfection n'élimine pas nécessairement toutes les formes de vie microbiennes, comme par exemple les spores.
h) Déclaration de conformité : acceptation libre, volontaire et consciente d'un usager, manifestée dans le plein usage de ses facultés, après avoir reçu l'information adéquate sur la technique, les précautions, les contre-indications et les effets indésirables, pour que lui soit réalisée une technique de décoration corporelle.
Art. 3 du Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-12-20/reglament-es-regulen-condicions-higinicosanitari/art-3
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