Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Des bateaux
Article 1.
L'objet de la présente Ordonnance est d'établir les conditions requises pour l'octroi de bateaux et pour la réservation d'espaces réservés au stationnement.
Article 2.
La présente Ordonnance s'applique à toute la paroisse de Sant Julià de Lòria.
Article 3.
Toute personne physique ou morale souhaitant installer un bateau interdisant le stationnement gênant (de 0h à 24h) l'entrée et la sortie de véhicules sur la voie publique doit solliciter l'autorisation obligatoire auprès du Commun. Lors du retrait de l'autorisation, il faut acquitter le montant du bateau, de la plaque et des travaux de signalisation horizontale conformément aux préceptes établis dans l'Ordonnance fiscale. Une caution est constituée pour cinq (5) ans, de deux cents (200) euros par un (1) mètre linéaire de trottoir et de bordure modifiés pour établir le bateau. Cette caution sera révisée à l'expiration de ces cinq (5) ans conformément à l'actualisation du coût de remise en état du trottoir.
Article 4.
Les bateaux sont signalisés selon les règles suivantes :
a) Signalisation horizontale. Sur toute la longueur du bateau, la chaussée doit être peinte en jaune.
b) La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que son entretien ultérieur. Les dépenses de cette signalisation et de cet entretien sont à la charge du titulaire du bateau.
c) Signalisation verticale : Elle consiste en une plaque rectangulaire fournie par le Commun. Cette plaque doit être placée sur la longueur de la zone destinée au bateau, de préférence apposée sur la porte d'accès à l'immeuble ou au terrain, et de manière à être visible à tout moment depuis la chaussée.
Article 5.
Le titulaire du bateau a le droit :
1. Il a le droit d'utiliser le bateau dans les conditions établies par la présente Ordonnance.
2. De demander à l'Administration l'adoption de mesures afin de rétablir les conditions normales d'utilisation du bateau en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres véhicules ou objets.
Article 6.
Le titulaire du bateau a l'obligation de :
1. Réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme obligatoire.
2. Restituer au Commun la plaque du bateau lors de sa radiation, étant donné que celle-ci est la propriété de la Corporation.
3. Renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou des usagers de celui-ci.
4. Remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois l'autorisation du bateau annulée ou éteinte.
5. Acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale, ainsi que constituer la caution prévue afin de garantir la remise du trottoir et de la bordure dans leur état d'uniformité avec la ville une fois l'autorisation éteinte ou révoquée.
Article 7.
1. La construction de rampes, l'installation d'éléments mobiles, la pose de carreaux ou similaires ne sont pas permises. Seule est permise l'utilisation momentanée d'éléments mobiles, limitée au moment de l'entrée ou de la sortie du véhicule dans l'enceinte, avec l'obligation de les retirer dès que la manœuvre d'entrée ou de sortie est terminée.
2. La modification du trottoir en dehors de ce qu'établit la présente Ordonnance n'est pas permise ; c'est-à-dire, celle strictement nécessaire à l'adaptation correcte de la bordure au trottoir et à la chaussée.
3. Aucune modification de la chaussée n'est permise.
4. Aucun véhicule ne peut stationner devant les bateaux, pas même ceux du titulaire ou des titulaires du bateau. L'arrêt de véhicules devant les bateaux est permis, à condition que le conducteur se trouve dans le véhicule, afin de le déplacer au cas où il serait nécessaire d'utiliser le bateau.
Chapitre II. Des réserves de stationnement
Article 8.
Les établissements hôteliers qui souhaitent bénéficier d'un espace réservé au stationnement de véhicules pour le chargement et le déchargement des bagages de leurs clients doivent solliciter l'autorisation correspondante auprès du Commun, qui procédera à la signalisation pertinente. Cette réserve d'espace entraînera, pour l'établissement hôtelier autorisé, le paiement à caractère annuel du prix établi dans la Réglementation fiscale.
Article 9.
Les réserves de stationnement sont signalisées conformément aux règles suivantes :
a) Signalisation horizontale : au moyen d'une ligne jaune continue située longitudinalement au bord de la chaussée, d'une longueur minimale de 5 mètres et maximale de 15 mètres et d'une largeur minimale de 2.25 mètres. En ajoutant la mention « réservé hôtel » apposée sur le revêtement.
b) Signalisation verticale. Mise en place d'une plaque indicative, et s'il y a lieu.
Article 10.
L'autorisation de stationnement réservé donne droit :
1. À l'utilisation de l'espace sur lequel l'autorisation est attribuée dans les conditions que celle-ci établit et afin d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement de matériels.
2. À demander au Commun l'adoption de mesures afin de rétablir les conditions normales d'utilisation du stationnement en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres véhicules ou objets.
Article 11.
Le titulaire d'un stationnement réservé est tenu de :
1. Réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme obligatoire.
2. Renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou des usagers de celui-ci.
3. Remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois l'autorisation annulée ou éteinte.
4. Acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale.
Article 12.
1. La pose d'éléments de délimitation du stationnement n'est pas permise.
2. Aucune modification de la chaussée n'est permise.
3. Aucun véhicule ne peut stationner sur l'emplacement, hormis celui du titulaire de l'autorisation. L'arrêt de véhicules est permis, à condition que le conducteur se trouve dans le véhicule, afin de le déplacer au cas où il serait nécessaire d'utiliser l'emplacement.
Chapitre III. Dispositions communes
Article 13.
La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que son entretien ultérieur. Les dépenses de cette signalisation et de cet entretien sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
Article 14.
L'autorisation est considérée comme en vigueur tant que le titulaire autorisé ne formalise pas par écrit une radiation expresse. En cas de dette d'un an pour défaut de paiement, il sera procédé à sa radiation et les services du Commun retireront la signalisation correspondante. Dans le cas du bateau, également la plaque, étant donné qu'elle est la propriété de la Corporation.
Article 15.
Le Service de la circulation du Commun peut enlever tout véhicule qui entrave l'utilisation du bateau ou de la réserve de stationnement.
Article 16.
Le retour d'un avis de paiement, du prix public approuvé dans l'Ordonnance fiscale, entraînera l'ouverture de la procédure de recouvrement forcé pour le recouvrement du tribut.
Article 17.
1. Sans préjudice et indépendamment de l'infraction qu'ils peuvent constituer, le Commun adopte, à l'encontre des usages privatifs ou spéciaux de la voie publique sans l'autorisation correspondante ou non conformes à celle-ci, les mesures conservatoires qui, dans l'exercice de ses pouvoirs domaniaux, sont appropriées en droit afin de rétablir les espaces dans l'état antérieur à celui de la perturbation. Les dépenses occasionnées par l'adoption des mesures conservatoires sont à la charge des responsables de la perturbation.
2. En particulier, l'utilisation d'espaces destinés à un bateau ou à un stationnement réservé sans l'autorisation requise ou non conforme à celle préalablement accordée est empêchée au moyen de la pose de dispositifs d'obstruction appropriés et proportionnés. L'autorisation est révoquée lorsqu'il est mis en évidence un usage de l'espace autorisé différent ou contraire à celui qui a motivé sa délivrance conformément à la présente Ordonnance, sans préjudice de la possibilité de solliciter une nouvelle autorisation adaptée aux nouvelles circonstances.
Article 18.
1. Les personnes qui, par fraude ou par négligence, modifient les conditions d'origine de la voie afin d'en faire un usage ou une occupation non régularisable au moyen de l'autorisation correspondante, sont tenus de remettre la voie dans l'état antérieur à sa modification ou à sa transformation.
2. À défaut de procéder à la remise en état ordonnée dans le délai imparti, le Commun l'exécute d'office, et il peut réclamer par la voie de l'exécution forcée les dépenses occasionnées à l'auteur des actes, si elles ne sont pas acquittées volontairement.
Chapitre IV. Régime des sanctions
Article 19.
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.
Article 20.
1. La signalisation du bateau d'une manière différente de celle qui correspond conformément à la présente Ordonnance.
2. La modification de la signalisation du bateau sans se conformer à la présente Ordonnance.
Article 21.
Constituent des fautes graves
1. L'utilisation de l'espace par la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée de stationnement sans l'autorisation requise.
2. Modifier le trottoir et/ou la bordure de trottoir d'une manière différente de celle prévue dans la présente Ordonnance.
3. Modifier la chaussée.
4. L'absence ou la disparition de la signalisation horizontale ou verticale.
5. Le non-respect réitéré des instructions et des ordres donnés par le Commun.
6. La signalisation et la modification de la signalisation lorsqu'elles entraînent une utilisation plus importante non conforme à l'autorisation accordée.
7. La commission de deux fautes légères au cours d'une période d'un an.
Article 22.
Constituent des fautes très graves
1. L'utilisation ou la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée de stationnement sans l'autorisation correspondante lorsque ce fait a entraîné l'exercice de pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de tierces personnes.
2. La signalisation ou la modification de la signalisation contraire aux conditions d'origine de l'autorisation de bateau ou de zone réservée, lorsqu'elle entraîne l'exercice de pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de tierces personnes.
3. La commission de deux fautes graves au cours d'une période d'un an.
Article 23.
1. Sont responsables des infractions et des sanctions susceptibles d'être infligées, les auteurs de celles-ci.
2. Sauf preuve contraire, ou identification claire de la personne de l'auteur matériel, le titulaire de la licence au moment où l'infraction se produit ou est connue est présumé auteur de l'infraction.
Article 24.
Afin de graduer les sanctions, il doit être tenu compte :
1. De la réitération dans la commission de fautes.
2. Des dommages et préjudices causés à la Corporation ou à des tierces personnes.
3. De l'intentionnalité.
Article 25.
Les fautes légères sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 euros. Les fautes graves sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros, et de la perte de la caution déposée. Les fautes très graves sont sanctionnées d'une amende de 1000 à 3000 euros, de la perte de la caution, et peuvent entraîner la révocation et la perte de l'autorisation.
Article 26.
La sanction des infractions prévues dans la présente Ordonnance ainsi que l'adoption des mesures conservatoires et de remise en état prévues relèvent du Conseiller titulaire du service de la Circulation, sans préjudice de la délégation qu'il peut conférer au Chef du Service.
Disposition additionnelle Le.
non-respect de l'une quelconque des dispositions contenues dans la présente réglementation entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation.
Disposition finale La.
présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 31 mars 2004 Le consul majeur Josep Pintat Forné