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← Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004

Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

1. Les personnes qui, par fraude ou par négligence, modifient les conditions d'origine de la voie afin d'en faire un usage ou une occupation non régularisable au moyen de l'autorisation correspondante, sont tenus de remettre la voie dans l'état antérieur à sa modification ou à sa transformation.

2. À défaut de procéder à la remise en état ordonnée dans le délai imparti, le Commun l'exécute d'office, et il peut réclamer par la voie de l'exécution forcée les dépenses occasionnées à l'auteur des actes, si elles ne sont pas acquittées volontairement.

En vigueur depuis le 07/04/2004 · texte original · Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 (BOPA 2004-04-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-03-31/reglament-guals-reserves-estacionament/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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