Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
1. Sans préjudice et indépendamment de l'infraction qu'ils peuvent constituer, le Commun adopte, à l'encontre des usages privatifs ou spéciaux de la voie publique sans l'autorisation correspondante ou non conformes à celle-ci, les mesures conservatoires qui, dans l'exercice de ses pouvoirs domaniaux, sont appropriées en droit afin de rétablir les espaces dans l'état antérieur à celui de la perturbation. Les dépenses occasionnées par l'adoption des mesures conservatoires sont à la charge des responsables de la perturbation.
2. En particulier, l'utilisation d'espaces destinés à un bateau ou à un stationnement réservé sans l'autorisation requise ou non conforme à celle préalablement accordée est empêchée au moyen de la pose de dispositifs d'obstruction appropriés et proportionnés. L'autorisation est révoquée lorsqu'il est mis en évidence un usage de l'espace autorisé différent ou contraire à celui qui a motivé sa délivrance conformément à la présente Ordonnance, sans préjudice de la possibilité de solliciter une nouvelle autorisation adaptée aux nouvelles circonstances.
Art. 17 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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