Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Le Service de la circulation du Commun peut enlever tout véhicule qui entrave l'utilisation du bateau ou de la réserve de stationnement.
Art. 15 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.