Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'autorisation est considérée comme en vigueur tant que le titulaire autorisé ne formalise pas par écrit une radiation expresse. En cas de dette d'un an pour défaut de paiement, il sera procédé à sa radiation et les services du Commun retireront la signalisation correspondante. Dans le cas du bateau, également la plaque, étant donné qu'elle est la propriété de la Corporation.
Art. 14 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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