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← Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004

Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

L'autorisation est considérée comme en vigueur tant que le titulaire autorisé ne formalise pas par écrit une radiation expresse. En cas de dette d'un an pour défaut de paiement, il sera procédé à sa radiation et les services du Commun retireront la signalisation correspondante. Dans le cas du bateau, également la plaque, étant donné qu'elle est la propriété de la Corporation.

En vigueur depuis le 07/04/2004 · texte original · Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 (BOPA 2004-04-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-03-31/reglament-guals-reserves-estacionament/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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