Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. La construction de rampes, l'installation d'éléments mobiles, la pose de carreaux ou similaires ne sont pas permises. Seule est permise l'utilisation momentanée d'éléments mobiles, limitée au moment de l'entrée ou de la sortie du véhicule dans l'enceinte, avec l'obligation de les retirer dès que la manœuvre d'entrée ou de sortie est terminée.
2. La modification du trottoir en dehors de ce qu'établit la présente Ordonnance n'est pas permise ; c'est-à-dire, celle strictement nécessaire à l'adaptation correcte de la bordure au trottoir et à la chaussée.
3. Aucune modification de la chaussée n'est permise.
4. Aucun véhicule ne peut stationner devant les bateaux, pas même ceux du titulaire ou des titulaires du bateau. L'arrêt de véhicules devant les bateaux est permis, à condition que le conducteur se trouve dans le véhicule, afin de le déplacer au cas où il serait nécessaire d'utiliser le bateau.
Art. 7 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.