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← Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004

Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Les bateaux sont signalisés selon les règles suivantes :

a) Signalisation horizontale. Sur toute la longueur du bateau, la chaussée doit être peinte en jaune.

b) La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que son entretien ultérieur. Les dépenses de cette signalisation et de cet entretien sont à la charge du titulaire du bateau.

c) Signalisation verticale : Elle consiste en une plaque rectangulaire fournie par le Commun. Cette plaque doit être placée sur la longueur de la zone destinée au bateau, de préférence apposée sur la porte d'accès à l'immeuble ou au terrain, et de manière à être visible à tout moment depuis la chaussée.

En vigueur depuis le 07/04/2004 · texte original · Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004 (BOPA 2004-04-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du 31-3-2004 relatif aux bateaux et aux réserves de stationnement, du 31-03-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-03-31/reglament-guals-reserves-estacionament/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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