Règlement de fonctionnement du Commun de la paroisse de Canillo, du 2 mars 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Désignation du Conseil de Commun, compétences
Article 1.
Les organes communaux sont le Conseil de Commun, les Consuls majeur et mineur, les conseillers majeur et mineur et la Junte de Gouvernement, sans préjudice des organes propres à chaque Commun. I. Désignation :
Article 2.
Les conseillers de Commun sont élus conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.
Article 3.
Le nombre de conseillers de Commun varie entre dix et seize membres, selon les us et coutumes de chaque paroisse, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de Commun peut être modifié dans chaque paroisse conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.
Article 4.
Les nouveaux conseillers de Commun prêtent serment et il est procédé à l'élection aux fonctions au cours de la séance traditionnelle des Saints Innocents qui suit des élections communales, séance dûment convoquée et présidée par les Consuls sortants. À l'ouverture du Conseil des Saints Innocents, les conseillers de Commun entrants prêtent serment devant les Consuls sortants. Il est ensuite procédé à l'élection des Consuls majeur et mineur, par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure établies par la Loi électorale. De même, le Conseil de Commun entrant élit parmi ses membres un conseiller majeur et un conseiller mineur, pour la durée du mandat communal, sauf en cas de démission. Il élit également aux fonctions propres à chaque Commun. Une fois l'élection effectuée, il y a lieu à une nouvelle prestation de serment devant les Consuls sortants en qualité de Consuls ou de conseiller majeur ou mineur, sans préjudice de la prestation de serment des autres titulaires de fonctions propres à chaque Commun. L'entrée en fonctions est effective le premier janvier suivant le Conseil des Saints Innocents.
Article 5.
Dans le cas où une motion de censure contre un consul a été adoptée, ou qu'un consul présente sa démission, ou qu'un conseiller de Commun renonce à sa fonction, une séance extraordinaire du Commun est convoquée dans les quinze jours calendaires suivants afin de procéder au remplacement et de recevoir le serment du nouveau consul ou conseiller. II. Compétences, indemnité de fonctions
Article 6.
Le Conseil de Commun règle de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences et des transferts.
Article 7.
Outre les autres attributions que leur reconnaissent la législation en vigueur et les us et coutumes, les Consuls représentent le Commun en justice et hors justice et sont responsables de l'exécution, par la Junte de Gouvernement, des décisions du Conseil de Commun. Les Consuls convoquent et président les séances du Conseil de Commun et de la Junte de Gouvernement.
Article 8.
Les Consuls majeur et mineur représentent le Commun à la Réunion des Consuls des Vallées.
Article 9.
Les conseillers majeur et mineur remplacent les Consuls en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 10.
La Junte de Gouvernement est l'organe exécutif du Conseil de Commun. La Junte de Gouvernement assume toutes les facultés que lui délègue expressément le Conseil de Commun dans les limites fixées par la loi.
Article 11.
Les Consuls majeur et mineur et les autres membres de la Junte de Gouvernement bénéficient d'un montant mensuel au titre d'indemnité de fonctions, sans préjudice des sommes qui leur sont versées au titre de la représentation. Les autres conseillers de Commun perçoivent une indemnité financière pour leur participation effective aux réunions du Conseil de Commun et des commissions. Le montant minimum de l'indemnité de fonctions et de participation est fixé par la Réunion des Consuls des Vallées. III. Le secrétaire général du Commun
Article 12.
Le secrétaire général du Commun est librement nommé et révoqué par le Conseil de Commun sur proposition des Consuls. Sa fonction prend fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination. Les causes d'incompatibilité établies aux articles 16, 17 et 63 de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum s'appliquent à la fonction de secrétaire général du Commun. Si celui-ci est fonctionnaire ou agent contractuel communal, il est considéré comme en congé sans solde pendant la durée d'exercice de sa fonction. Le secrétaire général du Commun prête serment devant le Conseil de Commun.
Article 13.
Le secrétaire général du Commun relève directement des Consuls et a pour mission de les conseiller sur toutes les affaires communales. Le secrétaire général du Commun dresse les procès-verbaux des séances du Conseil de Commun. Le secrétaire général du Commun certifie, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par l'Assemblée plénière et, de manière générale, tous les documents relevant du secrétariat général du Commun, avec le visa des Consuls.
Chapitre deuxième. La signature et la délégation de signature
Article 14.
La signature appartient aux Consuls indistinctement ou collégialement. Toutefois, en ce qui concerne les paiements, la signature du consul doit être accompagnée de la signature de l'un des conseillers autorisés à cet effet par le Conseil de Commun. La signature du secrétaire général du Commun doit toujours être accompagnée du visa de l'un des Consuls.
Article 15.
Les Consuls peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs conseillers de Commun par disposition expresse, en précisant, le cas échéant, pour quels actes et en quelle matière la délégation est consentie.
Article 16.
La délégation de signature peut toujours être librement déléguée et révoquée. Dans tous les cas, la signature du délégataire dûment autorisé produit les mêmes effets que la signature du délégant.
Chapitre troisième. La junte de gouvernement
Article 17.
La Junte de Gouvernement est constituée au minimum des Consuls majeur et mineur. À l'initiative des Consuls, le Conseil de Commun peut décider, lors de sa séance initiale ou à tout moment au cours de son mandat, d'élargir la Junte de Gouvernement par la nomination de nouveaux membres choisis au sein du Conseil de Commun. Les conseillers de Commun membres de la Junte de Gouvernement peuvent être librement révoqués ou remplacés par le Conseil de Commun à la demande des Consuls.
Article 18.
Les Consuls président la Junte de Gouvernement. La Junte de Gouvernement se réunit au minimum une fois par mois. En cas de délégation de facultés, la Junte de Gouvernement rend compte des décisions prises à chaque séance du Conseil de Commun.
Chapitre quatrième. Les commissions
Article 19.
Sur proposition des Consuls, le Conseil de Commun peut, librement et à tout moment du mandat, créer une ou plusieurs commissions, en désignant et en révoquant librement leurs membres et leur président. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle des groupes représentés au Commun afin de permettre une bonne information des conseillers de Commun. Ces commissions peuvent être permanentes ou créées pour un objectif déterminé. En tout état de cause, la mission de chaque commission doit se limiter strictement au domaine que lui confie expressément le Conseil de Commun.
Article 20.
Les commissions sont créées pour étudier, rendre des avis et formuler des propositions. De même, les rapports et les propositions que les commissions transmettent au Conseil du Commun ne sont jamais contraignants.
Article 21.
Le président de chaque commission rendit compte au Conseil de Commun du travail accompli.
Chapitre cinquième. Les séances du Conseil de Commun I. La périodicité des séances du Conseil de Commun
Article 22.
Le Conseil de Commun se réunit obligatoirement lors de la séance des Saints Innocents qui suit des élections communales afin de procéder aux prestations de serment et à l'élection des différentes fonctions communales, ainsi qu'il est établi à l'article 4 du présent Règlement. De même, le Conseil de Commun se réunit dans un délai de quinze jours calendaires à compter du vote d'une motion de censure adoptée, d'une démission ou d'une renonciation à la fonction, pour pourvoir au remplacement des titulaires des fonctions et recevoir les serments correspondants, ainsi qu'il est établi à l'article 5 du présent Règlement.
Article 23.
En outre, le Conseil du Commun se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins une fois par trimestre pendant toute la durée du mandat. L'approbation du budget et la reddition des comptes doivent être traitées lors de sessions ordinaires.
Article 24.
Les Consuls ont la faculté de convoquer une séance extraordinaire du Conseil de Commun aussi souvent qu'ils le jugent opportun.
Article 25.
Les Consuls ont la faculté de convoquer une séance extraordinaire du Conseil à titre urgent si le traitement d'une ou de plusieurs affaires l'exige.
Article 26.
La moitié plus un des conseillers de commun ont la faculté d'exiger des Consuls qu'ils convoquent une séance extraordinaire du Conseil de Commun pour traiter d'un ou de plusieurs points clairement déterminés. Dans ce cas, les Consuls ont l'obligation de convoquer le Conseil de Commun dans les trente jours calendaires suivant la formulation de la demande. Au cours de cette séance, seuls peuvent être traités les points pour lesquels elle a été convoquée. II. Les règles de convocation des séances
Article 27.
Il appartient aux Consuls de convoquer les séances du Conseil de Commun.
Article 28.
La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est notifiée par écrit à chaque conseiller de commun à son domicile, avec un préavis minimal de trois jours. La convocation indique nécessairement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour établi par les Consuls. Chaque conseiller de commun a accès, sur simple demande adressée aux Consuls, à la documentation suffisante pour pouvoir débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 29.
La convocation à une séance à caractère d'urgence est notifiée à chaque conseiller de commun à son domicile, avec un préavis minimal de 24 heures. Dans ce cas, la convocation indique nécessairement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que les points à traiter à titre d'urgence. Au début de la séance tenue à titre urgent, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, de même, de reporter tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure. III. Les quorums
Article 30.
Pour qu'une session du Conseil du Commun soit déclarée valablement constituée sur première convocation, la moitié plus un de ses membres doivent être présents à l'ouverture de la session. À défaut de quorum, une seconde convocation a lieu après un intervalle de 24 heures. Pour que la session du Conseil du Commun soit déclarée valablement constituée sur seconde convocation, la moitié de ses membres doivent être présents à l'ouverture de la session.
Article 31.
Le fait que, au cours d'une session valablement constituée à son ouverture, un ou plusieurs conseillers du Commun quittent la salle n'a pas d'incidence sur la validité des décisions adoptées.
Chapitre sixième. Les délibérations du Conseil de Commun I. L'organisation des débats
Article 32.
Les Consuls dirigent les débats pendant les séances du Conseil de Commun. Ils fixent un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque affaire à traiter. Ils décident du moment où les affaires doivent être mises aux voix. Les Consuls peuvent décider de suspendre ou de lever la séance.
Article 33.
Les Consuls ont l'obligation de demander aux conseillers, au début de chaque séance, s'ils souhaitent débattre d'une affaire non prévue à l'ordre du jour. Si un conseiller propose de traiter d'une affaire, la proposition doit être approuvée par la majorité des conseillers présents. II. Les votes et les scrutins
Article 34.
Il n'y a pas de délégation de vote, quel qu'en soit le motif.
Article 35.
Les votes ont toujours lieu à main levée ou de vive voix.
Article 36.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. Il y a majorité simple lorsque les votes favorables sont plus nombreux que les votes défavorables.
Article 37.
En cas d'égalité des voix, le consul majeur ou mineur départage collégialement avec l'autre consul. III. La mémoire des débats
Article 38.
Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du Commun ou, en son absence, par toute personne désignée à cet effet par les Consuls. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : jour, heure et lieu de la séance et ordre du jour, nom des conseillers présents, le cas échéant, ratification du caractère urgent de la séance, liste des décisions prises par la Junta de Govern depuis la dernière séance du Conseil de Commun, dans le cas où elle exerce des attributions déléguées, synthèse des délibérations, nom des conseillers qui participent à chaque vote, résultat de ces votes et décisions prises, et toute mention au procès-verbal expressément demandée par un conseiller de commun.
Article 39.
Le procès-verbal de la séance est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par les Consuls et par le secrétaire général du Commun.
Article 40.
Tout citoyen inscrit sur les listes électorales de la paroisse, ou qui y réside ou qui y paie des impôts et taxes, a le droit d'obtenir la certification d'une décision adoptée ou de tout ou partie de tout procès-verbal d'une session du Conseil du Commun, une fois celui-ci approuvé.
Chapitre septième. Les droits et les devoirs des Conseillers de Commun
Article 41.
Les droits et les devoirs mentionnés ci-après s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste du présent Règlement.
Article 42.
L'assistance aux séances du Conseil de Commun, de la Junta de Govern et des commissions dont ils sont membres est une obligation et un devoir des élus. De même, les conseillers absents doivent présenter leurs excuses auprès des Consuls.
Article 43.
Tout membre du Conseil de Commun a le droit d'être suffisamment informé des affaires inscrites à l'ordre du jour. De même, tout membre du Conseil de Commun peut demander aux Consuls des informations et une documentation supplémentaires sur une affaire présentant un intérêt pour le commun. L'un des Consuls les lui fait transmettre par le service compétent ou bien ils les lui refusent par écrit motivé.
Article 44.
Tout membre du Conseil de Commun a le droit d'exprimer son opinion de manière correcte sur toute question inscrite à l'ordre du jour, ainsi que d'en demander la mention au procès-verbal. Il ne peut toutefois pas entraver le débat ni empêcher le vote.
Disposition finale La.
présente modification du Règlement de fonctionnement de l'Hble. Commun de Canillo entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Canillo, le 2 mars 2000 La consule majeure Bibiana Rossa i Torres Le consul mineur Gerard Barcia i Duedra