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Loi en vigueur

Loi 8/2023, du 30 janvier, régissant l'initiative législative populaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet de l'initiative législative populaire
1. La présente Loi a pour objet de régler l'exercice de l'initiative législative populaire prévue par la Constitution de la Principauté d'Andorre.
2. Les personnes de nationalité andorrane, inscrites sur les listes électorales et qui ne sont pas privées de leurs droits politiques, ont le droit d'exercer l'initiative législative populaire.
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Article 2. Matières exclues de l'initiative législative populaire
Sont exclues de l'initiative législative populaire les matières suivantes :
a) Celles relatives au budget de l'État.
b) Celles relatives à la révision de la Constitution.
c) Celles relatives aux traités internationaux.
d) Les initiatives contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou aux autres traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme qui font partie de notre ordre juridique, ainsi que celles qui visent à restreindre ou à annuler les droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels consacrés par ces instruments.
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Article 3. Moyen d'exercice de l'initiative législative populaire
L'initiative législative populaire s'exerce par la présentation à la Sindicatura d'une proposition de loi appuyée par les signatures, dûment authentifiées, correspondant à 10% du corps électoral, dans les conditions établies à l'article 1 de la présente loi.
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Article 4. O uverture de la procédure
1. La procédure est ouverte par la présentation à la Sindicatura d'une demande contenant les documents suivants :
a) Le texte articulé de la proposition de loi précédé d'un exposé des motifs.
b) Un mémoire justificatif des raisons qui, de l'avis des signataires, justifient l'examen et l'adoption de la proposition de loi.
c) Les sources de soutien et de financement de l'initiative citoyenne proposée.
d) La liste des membres composant le comité promoteur et leurs données personnelles.
2. Les services juridiques du Conseil général doivent conseiller les membres du comité promoteur afin de leur faciliter le respect des conditions requises de forme.
3. Le comité promoteur doit veiller à ce que :
a) L'initiative soit financée de manière transparente et les fonds soient utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont collectés.
b) Les données à caractère personnel demandées soient obtenues, conservées et utilisées correctement, conformément à la réglementation applicable et à la finalité pour laquelle elles sont collectées.
c) La campagne correspondante soit exempte de déclarations diffamatoires, calomnieuses, manifestement fausses ou, de quelque autre manière, préjudiciables. En conséquence, le comité promoteur est responsable de la sauvegarde des droits et des obligations liés aux dispositions du présent paragraphe et des dommages susceptibles d'être causés à l'occasion de l'organisation d'une initiative législative populaire, et les sanctions légalement applicables peuvent être infligées aux promoteurs.
4. Le comité promoteur exerce la représentation des signataires de l'initiative législative populaire aux effets qui en découlent. Le comité promoteur doit être composé d'au moins trois personnes qui doivent remplir les conditions établies à l'article 1 et, en outre, les conditions suivantes :
a) Être majeures.
b) Ne pas occuper la fonction de Conseiller général.
c) Ne pas occuper la fonction de Conseiller de Commun.
d) Ne pas occuper d'autres fonctions électives, de hautes fonctions ni de fonctions à la libre nomination d'une administration publique, d'une institution ou d'organismes publics, parapublics ou privés dépendants ou à participation publique.
5. Le comité promoteur doit désigner un représentant et un suppléant qui, tout au long du processus, assurent la liaison entre ce comité et les institutions, et sont habilités à parler et à agir en son nom.
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Article 5. Procédure de recevabilité
1. Le Conseil général enregistre, en présentiel ou par voie électronique, l'initiative législative populaire sous un numéro d'enregistrement unique et adresse une confirmation de l'enregistrement au comité promoteur de l'initiative.
2. La Sindicatura doit examiner la documentation reçue et doit se prononcer de manière motivée sur l'aptitude de la proposition de loi à être déclarée recevable.
3. Aucun processus d'initiative législative populaire ne peut être engagé pendant les périodes comprises entre la convocation d'élections générales et les soixante jours calendaires suivant l'élection du chef du Gouvernement, ni pendant la période comprise entre la convocation et la tenue d'un référendum.
4. Sont des causes d'irrecevabilité de la proposition de loi :
a) Le fait qu'elle porte sur une matière exclue conformément à l'article 2.
b) Le fait que la proposition de loi et la documentation présentées ne remplissent pas l'une des conditions requises établies à l'article 4. Toutefois, s'il s'agit d'un vice régularisable, la Sindicatura le communique au comité promoteur afin qu'il procède, le cas échéant, à sa régularisation dans un délai d'un mois ; à défaut, la demande devient caduque.
c) Le fait qu'elle reproduise une autre initiative législative populaire de contenu identique ou substantiellement équivalent présentée au cours de la même législature.
d) Le fait qu'un projet ou une proposition de loi portant sur le même objet que l'initiative législative populaire soit en cours d'examen au Conseil général.
5. La Sindicatura doit notifier la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la proposition de loi au comité promoteur et, si la décision est une décision de recevabilité, à la Commission électorale. Cette décision doit être publiée conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général.
6. Les initiatives populaires proposées qui sont enregistrées sont rendues publiques au moyen des mécanismes existant à cet effet. Sans préjudice des droits des personnes découlant de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, les personnes intéressées ont le droit de demander le retrait de leurs données personnelles du registre établi à cet effet, après l'expiration de la période de deux ans à compter de la date d'enregistrement d'une initiative populaire proposée.
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Article 6. Révision
Si le comité promoteur est en désaccord avec la décision de la Sindicatura, il peut en demander par écrit la révision auprès de la Sindicatura elle-même. La décision rendue alors doit être motivée et a un caractère définitif.
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Article 7. Feuilles pour la collecte de signatures
1. Pour la collecte de signatures, doivent être utilisés les feuilles ou formulaires fournis par le Conseil général. Les feuilles doivent reproduire le texte intégral de la proposition de loi enregistrée.
2. Le Conseil général doit apposer son cachet sur les feuillets, les numéroter et les retourner à la commission promotrice dans un délai de cinq jours ouvrables ; de la même manière, il est procédé à l'apposition du cachet numérique sur les signatures qui doivent être recueillies par voie électronique et un document justifiant cette apposition du cachet numérique est adressé à la commission promotrice.
3. Les signataires doivent remplir la déclaration de soutien sur la feuille ou le formulaire fourni par les promoteurs. Ils indiquent uniquement les données personnelles requises pour la vérification, en indiquant, avec la signature de la personne habilitée, ses nom et prénoms. Les signataires ne peuvent signer plus d'une fois une même initiative populaire proposée.
4. Les promoteurs peuvent demander des déclarations de soutien sur papier ou par voie électronique. Aux fins de la présente loi, les déclarations de soutien signées électroniquement sont traitées de la même manière que les déclarations de soutien sur papier. Dans les cas où les déclarations de soutien sont recueillies au moyen d'une signature électronique avancée ou au moyen de pages web, l'article 9 est applicable. Les dispositions du présent paragraphe ne dispensent pas de la nécessité de l'authentification visée au paragraphe 2 de l'article 9.
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Article 8. Délai de collecte des signatures
La commission promotrice doit recueillir les signatures dans un délai de 4 mois à compter du lendemain du jour où le Conseil général lui a remis les feuilles revêtues du cachet. Le Bureau peut proroger ce délai d'un maximum de 2 mois en présence de motifs dûment justifiés.
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Article 9. Authentification des signatures
1. Les proposants doivent faire figurer, avec la signature, leurs nom et prénoms ainsi que le numéro d'identification personnel figurant sur le passeport.
2. Les signatures doivent être authentifiées. L'authentification doit être effectuée par une personne ayant la qualité de notaire, une personne occupant la fonction de greffier judiciaire, une personne occupant la fonction de secrétaire du Commun où le signataire est recensé ou une personne ayant la qualité d'huissier. Doit être indiquée la date à laquelle l'authentification est effectuée, laquelle peut être individuelle ou collective, feuille par feuille, auquel cas le nombre de signatures contenues dans chaque feuille doit être indiqué.
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Article 10. Présentation de l'initiative
1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires conformément aux dispositions de la présente Loi, les promoteurs doivent les présenter au Conseil général sur papier ou sous format électronique, accompagnées des informations relatives aux aides et au financement reçus en relation avec cette initiative. Ces informations sont publiées au Bulletin du Conseil général.
2. À cette fin, les promoteurs doivent séparer les déclarations de soutien recueillies sur papier, celles signées électroniquement au moyen de la signature électronique avancée et celles recueillies au moyen du système de collecte par pages web.
3. Les promoteurs doivent fournir les informations relatives aux sources de soutien et de financement reçues lorsque leur montant excède les limites établies concernant le financement des partis politiques.
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Article 11. Justification de l'inscription sur les listes électorales
1. La commission promotrice doit faire justifier que les signataires sont inscrits sur les listes électorales, et doit à cet effet présenter les feuilles de signatures au registre du Commun sur les listes électorales duquel figurent les signataires.
2. Les organes visés au paragraphe 1 doivent consigner la date d'entrée de la demande de justification et celle du retour à la commission promotrice avec les certifications correspondantes.
3. La commission promotrice peut demander la justification de toutes les signatures en une seule fois ou demander que les organes habilités à les justifier y procèdent au fur et à mesure que ladite commission les leur présente par groupes de feuilles successifs.
4. Le temps pendant lequel les feuilles de signatures se trouvent auprès des organes administratifs compétents pour la justification, si la commission promotrice les remet toutes en une seule fois et ne poursuit pas la collecte de signatures, n'est pas pris en compte aux fins du délai de collecte des signatures établi par l'article 8 ou, si la justification intervient après l'expiration de ce délai, aux fins du délai de remise des signatures établi par l'article 12.
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Article 12. Remise des signatures
1. Les feuilles portant les signatures authentifiées, accompagnées des justificatifs de l'inscription des signataires sur les listes électorales, doivent être remises à la Commission électorale dans les sept jours ouvrables suivant l'expiration du délai établi par l'article 8. À défaut, l'initiative législative populaire devient caduque.
2. La Commission électorale, une fois que les feuilles et les certifications correspondantes lui ont été remises, les vérifie et procède au décompte des signatures. La Commission électorale déclare nulles les signatures qui ne remplissent pas les conditions requises établies par les articles 9 et 11, lesquelles ne sont pas comptabilisées.
3. La Commission électorale, si le nombre de signatures valables est égal ou supérieur à 10% du corps électoral, doit en informer le Bureau et doit lui transmettre les feuilles de signatures et les certifications en indiquant le nombre total de celles considérées comme valables.
4. La Commission électorale, une fois vérifié le respect des conditions requises exigées, transmet au Bureau un certificat attestant le nombre de signatures valables et détruit les feuilles de signatures qui se trouvent entre ses mains.
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Article 13. Contrôle de la procédure
Il incombe à la Commission électorale de veiller à la régularité de la procédure de collecte de signatures.
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Article 14. Examen de la proposition de loi
1. L'examen parlementaire doit être effectué conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général qui régissent la procédure législative.
2. Une fois le débat de totalité tenu et si le Conseil général prend en considération l'initiative législative, la commission législative compétente peut entendre les membres représentant la commission promotrice en audition publique, dans les termes établis par le Règlement du Conseil général.
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Article 15. Maintien de l'initiative en cas de dissolution du Conseil général
Lorsqu'une initiative législative populaire, examinée conformément aux dispositions de l'article 102.d) du Règlement du Conseil général, est en cours d'examen parlementaire au moment où prend fin la législature, celle-ci ne devient pas caduque, mais peut être ramenée à l'étape de la procédure que décide le Bureau, après avis de la Conférence des présidents, sans qu'il soit nécessaire, en aucun cas, de présenter une nouvelle certification attestant que le minimum de signatures exigées a été réuni.
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Article 16. Indemnisation des dépenses
Le Conseil général doit verser à la commission promotrice une compensation, à la charge de son budget, pouvant aller jusqu'à un euro par signature, dans la limite maximale de 5.000 euros, pour les dépenses dûment justifiées, à condition que la Sindicatura déclare sa proposition recevable et que cette proposition recueille le nombre de signatures prévu à l'article 3. Sont considérées comme dépenses justifiées, sans qu'il soit nécessaire d'en apporter la preuve, jusqu'à 10% des dépenses effectuées. Le Conseil général peut réviser périodiquement ce chiffre.
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Article 17. Octroi d'une avance
Le Conseil général, une fois l'initiative législative populaire déclarée recevable, peut décider l'octroi d'une avance n'excédant pas 2.000 euros pour couvrir les premières dépenses de la collecte de signatures, à la demande de la commission promotrice, qui doit en justifier l'affectation.
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Disposition finale unique. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
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