Loi 8/2023, du 30 janvier, régissant l'initiative législative populaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. O uverture de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. La procédure est ouverte par la présentation à la Sindicatura d'une demande contenant les documents suivants :
a) Le texte articulé de la proposition de loi précédé d'un exposé des motifs.
b) Un mémoire justificatif des raisons qui, de l'avis des signataires, justifient l'examen et l'adoption de la proposition de loi.
c) Les sources de soutien et de financement de l'initiative citoyenne proposée.
d) La liste des membres composant le comité promoteur et leurs données personnelles.
2. Les services juridiques du Conseil général doivent conseiller les membres du comité promoteur afin de leur faciliter le respect des conditions requises de forme.
3. Le comité promoteur doit veiller à ce que :
a) L'initiative soit financée de manière transparente et les fonds soient utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont collectés.
b) Les données à caractère personnel demandées soient obtenues, conservées et utilisées correctement, conformément à la réglementation applicable et à la finalité pour laquelle elles sont collectées.
c) La campagne correspondante soit exempte de déclarations diffamatoires, calomnieuses, manifestement fausses ou, de quelque autre manière, préjudiciables. En conséquence, le comité promoteur est responsable de la sauvegarde des droits et des obligations liés aux dispositions du présent paragraphe et des dommages susceptibles d'être causés à l'occasion de l'organisation d'une initiative législative populaire, et les sanctions légalement applicables peuvent être infligées aux promoteurs.
4. Le comité promoteur exerce la représentation des signataires de l'initiative législative populaire aux effets qui en découlent. Le comité promoteur doit être composé d'au moins trois personnes qui doivent remplir les conditions établies à l'article 1 et, en outre, les conditions suivantes :
a) Être majeures.
b) Ne pas occuper la fonction de Conseiller général.
c) Ne pas occuper la fonction de Conseiller de Commun.
d) Ne pas occuper d'autres fonctions électives, de hautes fonctions ni de fonctions à la libre nomination d'une administration publique, d'une institution ou d'organismes publics, parapublics ou privés dépendants ou à participation publique.
5. Le comité promoteur doit désigner un représentant et un suppléant qui, tout au long du processus, assurent la liaison entre ce comité et les institutions, et sont habilités à parler et à agir en son nom.
Art. 4 de la Loi 8/2023, du 30 janvier, régissant l'initiative législative populaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2023/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.