Loi 8/2023, du 30 janvier, régissant l'initiative législative populaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Authentification des signatures
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Authentification des signatures
1. Les proposants doivent faire figurer, avec la signature, leurs nom et prénoms ainsi que le numéro d'identification personnel figurant sur le passeport.
2. Les signatures doivent être authentifiées. L'authentification doit être effectuée par une personne ayant la qualité de notaire, une personne occupant la fonction de greffier judiciaire, une personne occupant la fonction de secrétaire du Commun où le signataire est recensé ou une personne ayant la qualité d'huissier. Doit être indiquée la date à laquelle l'authentification est effectuée, laquelle peut être individuelle ou collective, feuille par feuille, auquel cas le nombre de signatures contenues dans chaque feuille doit être indiqué.
Art. 9 de la Loi 8/2023, du 30 janvier, régissant l'initiative législative populaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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