Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission consultative du Registre d'identification administrative, du 17 décembre 2008
développement partiel
· art. 3.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb l'establert a l'article 3.6 de la Llei de referència, aquesta Comissió Consultiva ha aprovat el seu Reglament intern d'organització i funcionament
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Tant des del Govern com des dels comuns, s'ha constatat, des de fa temps, la necessitat d'unificar el número d'identificació que les administracions assignen a les persones físiques pels tractes que tenen amb l'Administració general o comunal, amb la finalitat d'evitar confusions.
Aquest és el motiu pel qual, mitjançant aquesta Llei, s'estableix un únic Número d'Identificació Administrativa (NIA) que serveix tant per identificar les persones físiques, ja sigui quan es relacionen amb el Govern, ja sigui quan es relacionen amb qualsevol comú.
En aquest sentit, també s'ha cregut convenient que el NIA serveixi per identificar les persones quan es relacionen amb altres organismes de naturalesa pública.
A aquest efecte es crea un únic Registre d'Identificació Administrativa (RIA) i l'Oficina d'Identificació Administrativa (OIA), organisme adscrit al ministeri encarregat d'interior, que centralitza la gestió del NIA i d'aquell Registre.
Per tal de garantir el funcionament harmònic entre totes les administracions en relació amb la gestió d'aquesta forma d'identificació, es crea la Comissió Consultiva del Registre d'Identificació Administrativa, organisme de caràcter consultiu en el qual participen representants del Govern i dels comuns, i s'assegura l'accés de totes les administracions al Registre d'Identificació Administrativa.
Aquesta Llei també preveu la forma com s'ha de sol·licitar i assignar el NIA, amb la creació d'un document acreditatiu, les dades que hi han de constar i els supòsits de modificació a instància de part i d'ofici, i l'àmbit de presentació i ús del NIA.
S'ha previst, també, l'aplicació amb caràcter subsidiari de la Llei qualificada de protecció de dades personals, excepte els drets d'oposició i supressió, per garantir el tractament adequat en tots els supòsits que no preveu aquesta Llei.
Finalment, es regulen el règim d'infraccions i sancions, així com el règim transitori d'aplicació de la normativa.
Source : BOPA
Article 1.
Création et caractère obligatoire du Numéro d'Identification Administrative
1. Le Numéro d'Identification Administrative (NIA) est un code alphanumérique que le Gouvernement attribue, par l'intermédiaire de l'Office d'Identification Administrative et conformément à la procédure établie par la présente Loi, à toutes les personnes physiques justifiant d'un intérêt légitime qui en font la demande.
2. Toutes les personnes physiques qui sont en relation avec le Gouvernement, les comuns ou d'autres organismes officiels ou entités publiques doivent indiquer leur NIA dans la documentation qu'elles adressent à l'organe compétent, dans les termes de l'article 10, ainsi que les autres données personnelles pertinentes. Sont exemptées de cette obligation les personnes qui disposent d'un statut diplomatique dans la Principauté.
3. Le NIA a un caractère personnel et permanent et il est incessible.
Article 2.
Office d'Identification Administrative
1. L'Office d'Identification Administrative (OIA) est un organe administratif rattaché au ministère chargé de l'intérieur, dont la finalité essentielle est d'attribuer le NIA aux personnes qui en font la demande et de tenir le Registre d'Identification Administrative.
2. L'OIA est dirigé par un directeur nommé par le ministre chargé de l'intérieur sur proposition de la Commission consultative du Registre d'Identification Administrative.
Article 3.
Commission consultative du Registre d'Identification Administrative
1. La Commission consultative du Registre d'Identification Administrative est un organisme administratif à caractère consultatif et délibératif auquel participent des représentants du Gouvernement et des comuns et qui a pour mission essentielle d'émettre des rapports consultatifs et non contraignants dans les cas et sur les questions prévus par la présente Loi, ainsi que de formuler la proposition visée à l'article 2.2.
2. La Commission est composée de six membres, dont trois représentants du Gouvernement, désignés et révoqués par celui-ci, et trois représentants des comuns. Les représentants des comuns doivent être désignés selon un roulement biennal et rotatif qui doit suivre l'ordre traditionnel.
3. Le président de la Commission est désigné par le Gouvernement, et la vice-présidence est exercée par un représentant des comuns.
4. La Commission décide à la majorité de ses membres.
5. La Commission doit émettre les rapports et les avis prévus par la présente Loi dans un délai maximal de deux mois. À défaut d'émission de son rapport ou de son avis dans ce délai, la procédure d'approbation de la norme ou de l'action correspondante suit son cours.
6. La Commission doit approuver son règlement intérieur d'organisation et de fonctionnement.
Article 4.
Registre d'Identification Administrative
1. Le Registre d'Identification Administrative (RIA) est le fichier dans lequel sont recueillies, systématisées, traitées et conservées les données personnelles collectées aux fins de l'attribution du NIA.
2. Le Registre d'Identification Administrative est géré et conservé par l'Office d'Identification Administrative.
3. Le responsable du Registre d'Identification Administrative est le directeur de l'OIA.
4. Le Registre d'Identification Administrative est régi par la présente Loi et par les normes adoptées pour son application et, à titre supplétif, par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et les normes qui la développent.
Article 5.
Demande du NIA
1. Le NIA est demandé directement par la personne concernée ou par son représentant légal, ou par un représentant dûment habilité, auprès de tout organe ou service administratif d'accueil du public du Gouvernement ou des comuns, ou bien directement auprès de l'Office d'Identification Administrative.
2. Tous les organes et services administratifs d'accueil du public du Gouvernement et des comuns, ainsi que les bureaux de l'OIA ouverts au public, sont tenus de mettre à la disposition du public des formulaires normalisés de demande du NIA.
3. Une fois la demande reçue et la vérification de l'identité de la personne visée à l'article 8.2 effectuée, l'organe ou le service qui l'a reçue doit la transmettre immédiatement à l'OIA.
4. Les transmissions et les communications entre l'OIA et les organes et services destinataires des demandes de NIA doivent être effectuées par les moyens permettant la plus grande célérité et, si possible, l'immédiateté.
Article 6.
Attribution du NIA
1. L'OIA doit attribuer le NIA au demandeur au plus tard dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande et doit le communiquer immédiatement à la personne intéressée ou, le cas échéant, à son représentant légal.
2. L'OIA doit communiquer le NIA attribué directement à la personne intéressée ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organe administratif auprès duquel ladite personne a présenté la demande.
3. Le responsable de l'OIA ne peut rejeter la demande d'attribution du NIA que dans les cas suivants :
a) absence dans la demande de l'une des données exigées par la présente Loi pour la formuler
b) défaut de justification, au moyen de la documentation correspondante, des circonstances personnelles qui doivent figurer dans la demande
c) existence dans le Registre d'Identification Administrative d'un NIA déjà attribué à la même personne
d) vices de forme dans la demande présentée
e) absence manifeste d'un intérêt légitime.
4. La décision de rejet doit être communiquée à la personne intéressée dans les mêmes délais et par les mêmes voies que ceux prévus pour l'attribution du NIA, avec l'indication des défauts qui la motivent et de la possibilité, le cas échéant, d'y remédier dans les termes du paragraphe suivant.
5. Les défauts visés aux lettres a),
b) et
d) du paragraphe 3 peuvent être corrigés par la personne intéressée dans un délai maximal de 10 jours à compter de la notification de la décision de rejet, en fournissant les données ou les documents correspondants ou en rectifiant les défauts signalés directement auprès de l'OIA. L'OIA doit statuer à nouveau dans les délais prévus au paragraphe 1.
6. À l'expiration du délai de régularisation sans que celle-ci ait eu lieu, la demande devient caduque et est classée, sans autre formalité. Le classement d'une demande n'empêche pas la même personne de présenter une nouvelle demande d'obtention du NIA.
Article 7.
Document justificatif du NIA
1. L'OIA doit délivrer immédiatement, et au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la communication du NIA, un document justificatif à la personne intéressée. Les caractéristiques de ce document, qui a pour finalité exclusive de justifier l'attribution d'un NIA déterminé à une personne, sont établies par le Gouvernement, sur rapport préalable de la Commission consultative conformément à l'article 3.
2. En cas de perte ou de vol du document justificatif du NIA, l'OIA doit en délivrer une copie, à la demande de la personne intéressée et après justification préalable de son identité au moyen de l'un des documents prévus à l'article 8.2.
3. Le NIA et, le cas échéant, son document justificatif ne constituent pas une preuve de l'identité ni de toute autre circonstance individuelle de la personne qui l'utilise ou le présente.
Article 8.
Données nécessaires et documentation pour demander le NIA
1. Pour demander et obtenir le NIA, les données personnelles suivantes doivent être indiquées : nom et prénoms, sexe, lieu et date de naissance.
2. Au moment de la demande du NIA, les données personnelles indiquées sont vérifiées par le fonctionnaire ou la personne responsable de l'organe ou du service où la demande est présentée, au moyen de la production du passeport ou du document d'identité ou, à défaut, d'un certificat de l'acte de naissance. Lorsque la demande est effectuée par l'intermédiaire d'un représentant, une copie des pièces justificatives fixées par règlement doit, en outre, être produite.
3. Tout changement des circonstances personnelles qui modifie les données indiquées au paragraphe 1 doit être communiqué à l'OIA, directement ou par l'intermédiaire des administrations et des organes et services administratifs et dans la forme déterminés par règlement. Le NIA doit, en tout état de cause, demeurer invariable.
Article 9.
Communication de données du Registre d'identification administrative
1. Le Gouvernement, les comuns et les autres organismes officiels ou entités publiques déterminés par règlement ont accès au Registre d'identification administrative aux fins de vérifier le NIA des personnes qui s'adressent à eux ou avec lesquelles ils sont en relation.
2. Le ministère chargé de l'intérieur et l'OIA doivent mettre à la disposition des organismes et services qui ont accès au NIA les moyens nécessaires pour faciliter la communication de données de la manière la plus rapide et la plus sûre possible.
Article 10.
Champ de présentation et d'utilisation du NIA
1. Le NIA est exigé et est indiqué dans tous les documents publics et les procédures administratives que les personnes physiques engagent devant le Gouvernement, les comuns ou d'autres organismes officiels ou entités publiques.
2. Si la personne intéressée à accomplir une démarche qui requiert l'indication de son NIA n'en dispose pas, elle est invitée par le fonctionnaire ou le personnel de l'organisme ou de l'entité devant lequel elle entend l'accomplir à le demander, dans les termes de l'article 5. En cas d'urgence et lorsque le retard dans l'obtention du NIA peut causer des préjudices graves et difficilement réparables à la personne intéressée, à titre exceptionnel, et une fois la demande de NIA effectuée, le document ou la demande présentés sont admis et traités, avec la mention que la personne intéressée est en attente d'attribution du NIA. La personne intéressée doit communiquer le NIA à l'organe qui a reçu la demande ou le document dans un délai maximal de trois jours. À défaut, la procédure engagée est déclarée close et classée.
3. Le Gouvernement, les comuns et les autres organismes ou entités indiquent le NIA des personnes physiques concernées dans les procédures, les dossiers et les démarches qui les concernent et dans les communications de toute nature qu'ils leur adressent.
Article 11.
Protection des données personnelles
1. Les droits d'opposition et de suppression régis par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, sont expressément exclus en ce qui concerne les données du Registre d'identification administrative établies à l'article 8.
2. Les droits d'information, d'accès et de rectification sont exercés par les personnes intéressées devant l'OIA, en tant qu'organe responsable du Registre d'identification administrative, dans les termes prévus par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
3. Le formulaire de demande du NIA indique, afin de respecter le droit d'information des personnes intéressées, que :
a) les données recueillies sont intégrées dans le Registre d'identification administrative dans le but de faciliter l'identification des personnes qui sont en relation avec le Gouvernement, les comuns et les organismes officiels et les entités publiques déterminés par règlement
b) le responsable de leur traitement est l'OIA, dont les adresses postale et électronique sont indiquées
c) les données personnelles, y compris le NIA, peuvent être communiquées à l'administration de l'État, à l'administration communale ou aux organismes officiels et entités publiques déterminés par règlement, pour l'accomplissement de leurs missions
d) les personnes intéressées disposent des droits d'accès à leurs données personnelles et de rectification, qu'elles peuvent exercer devant l'OIA.
Article 12.
Modification d'office
1. L'OIA peut modifier d'office les données relatives à une personne figurant dans le Registre d'identification administrative lorsqu'il a une connaissance certaine de la modification.
2. Avant de procéder à la modification d'office, la personne intéressée est entendue et peut présenter les observations et les propositions qu'elle estime opportunes.
Article 13.
Infractions Constituent des infractions administratives :
a) la communication de données fausses pour obtenir le NIA
b) la falsification du document justificatif du NIA
c) l'utilisation frauduleuse du NIA ou de son document justificatif.
Article 14.
Sanctions
1. Les infractions prévues à l'article 13 sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 euros.
2. Les infractions commises par une personne ayant été sanctionnée en vertu de la présente Loi au cours des trois années précédentes sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'au double du montant établi au paragraphe précédent.
3. L'autorité compétente pour infliger les sanctions est le titulaire du ministère chargé de l'intérieur.
Disposition transitoire première.
Sont assimilés au NIA les numéros d'identification personnelle en vigueur, connus sous le nom de numéros de recensement, attribués jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ils doivent être transmis par le Gouvernement, au cours du premier mois de vigueur de la Loi, à l'OIA, qui introduit dans le Registre d'identification administrative le numéro et les données mentionnées à l'article 8.1 et informe les personnes concernées que le document justificatif du NIA est à leur disposition. Lorsque celles-ci ne peuvent pas être localisées, la communication par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est suffisante. Si, au cours de l'introduction des données dans le RIA, il est constaté que plusieurs numéros d'identification ont été attribués à une même personne, l'OIA doit supprimer d'office ceux qu'il convient, après avoir entendu la personne intéressée. Lorsque celle-ci ne peut pas être localisée, ou n'a pas pu être entendue dans un délai de trois mois après y avoir été invitée, l'OIA annule tous les numéros à l'exception de celui qui a été attribué en premier.
Disposition transitoire deuxième.
Le délai maximal de délivrance du document justificatif du NIA est d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour les numéros d'identification attribués antérieurement.
Disposition transitoire troisième.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi poursuivent leur instruction sans que l'obtention ou la présentation du NIA dans les termes prévus par la présente Loi puisse être exigée des personnes qui y sont parties intéressées.
Disposition finale première.
Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi, après le rapport de la Commission consultative du Registre d'identification administrative, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.