Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Champ de présentation et d'utilisation du NIA
1. Le NIA est exigé et est indiqué dans tous les documents publics et les procédures administratives que les personnes physiques engagent devant le Gouvernement, les comuns ou d'autres organismes officiels ou entités publiques.
2. Si la personne intéressée à accomplir une démarche qui requiert l'indication de son NIA n'en dispose pas, elle est invitée par le fonctionnaire ou le personnel de l'organisme ou de l'entité devant lequel elle entend l'accomplir à le demander, dans les termes de l'article 5. En cas d'urgence et lorsque le retard dans l'obtention du NIA peut causer des préjudices graves et difficilement réparables à la personne intéressée, à titre exceptionnel, et une fois la demande de NIA effectuée, le document ou la demande présentés sont admis et traités, avec la mention que la personne intéressée est en attente d'attribution du NIA. La personne intéressée doit communiquer le NIA à l'organe qui a reçu la demande ou le document dans un délai maximal de trois jours. À défaut, la procédure engagée est déclarée close et classée.
3. Le Gouvernement, les comuns et les autres organismes ou entités indiquent le NIA des personnes physiques concernées dans les procédures, les dossiers et les démarches qui les concernent et dans les communications de toute nature qu'ils leur adressent.
Art. 10 de la Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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