Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission consultative du Registre d'identification administrative, du 17 décembre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative développement partiel
· art. 3.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb l'establert a l'article 3.6 de la Llei de referència, aquesta Comissió Consultiva ha aprovat el seu Reglament intern d'organització i funcionament
Article 1.
Définition La Commission consultative du Registre d'identification administrative, conformément aux dispositions de la Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative, est un organisme administratif à caractère consultatif et délibératif auquel participent des représentants du Gouvernement et des communes, et dont la mission fondamentale est d'émettre des avis consultatifs et non contraignants dans les cas et sur les questions régis par ladite Loi.
Article 2.
Composition
1. La Commission consultative du Registre d'identification administrative (CCRIA) est composée de six membres, trois en représentation du Gouvernement et trois en représentation des communes.
2. Le Gouvernement désigne et révoque librement ses représentants.
3. Les représentants des communes sont désignés en réunion des consuls pour une période de deux ans selon un roulement qui, conformément à l'ordre traditionnel, est le suivant :
- Canillo
- Encamp
- Ordino
- La Massana
- Andorra la Vella
- Sant Julià de Lòria
- Escaldes-Engordany
4. Les consuls désignent leurs représentants un mois avant l'expiration du mandat des membres communaux du Conseil. Les représentants prennent leurs fonctions dans les dix jours suivant la date d'expiration du mandat précédent.
5. En cas de vacance parmi les représentants des communes, la proposition de désignation revient au consul dont relève le siège vacant. La désignation est faite pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3.
Président
1. Le président est désigné par le Gouvernement, parmi ses représentants au sein de la Commission, pour une période de trois ans, renouvelable.
2. Le président cesse ses fonctions :
a) Par démission.
b) Par expiration du mandat.
c) Par décision du Gouvernement.
3. Les fonctions du président sont les suivantes :
a) Représenter la Commission.
b) Convoquer les séances, en établir l'ordre du jour et les présider.
c) Départager les voix par son vote en cas d'égalité.
d) Signer les procès-verbaux, les certifications de décisions, les rapports et les avis.
Article 4.
Vice-président
1. Le vice-président est nommé en réunion des consuls.
2. Le vice-président cesse ses fonctions :
a) Par démission.
b) Par expiration de son mandat.
c) Par décision prise en réunion des consuls.
3. Les fonctions du vice-président sont les suivantes :
a) Remplacer le président en cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause l'empêchant d'exercer ses fonctions.
b) Se charger du traitement des affaires que le président lui délègue.
Article 5.
Secrétaire
1. Le secrétariat de la Commission est assuré par le directeur de l'Office d'identification administrative (OIA), qui assiste techniquement et administrativement la Commission.
2. Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :
a) Dresser les procès-verbaux des séances de la Commission, les signer et les soumettre au visa du président.
b) Présenter chaque année à la Commission un rapport sur le fonctionnement du Registre d'identification administrative.
Article 6.
Compétences
1. La Commission a pour compétence principale, d'émettre des avis consultatifs et non contraignants dans les cas et sur les questions prévus par la Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative.
2. Relèvent également de la compétence de la Commission :
a) Proposer au ministre chargé de l'intérieur la nomination du directeur de l'Office d'identification administrative.
b) Émettre un avis préalable sur les caractéristiques du modèle de document attestant le Numéro d'identification administrative (NIA) et sur ses modifications.
c) Émettre un avis préalable sur les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi 8/2007, du 17 mai, portant réglementation du Numéro d'identification administrative.
d) Approuver son Règlement d'organisation et de fonctionnement.
e) Les autres compétences que lui attribue la législation en vigueur.
Article 7.
Organisation interne
1. La Commission se réunit et agit en séances plénières.
2. Pour préparer les affaires sur lesquelles elle doit émettre un avis, la Commission peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail.
3. La Commission, en séance plénière ou au sein des sous-commissions et des groupes de travail qu'elle constitue, peut solliciter l'assistance de techniciens et d'experts.
Article 8.
Séances
1. Les séances de la Commission sont convoquées par le président au moins cinq jours à l'avance, avec indication du jour, du lieu et de l'heure de la réunion, ainsi que de l'ordre du jour. La convocation peut prévoir une seconde convocation de la séance.
2. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Trois membres de la Commission peuvent demander au président l'inscription d'une affaire déterminée à l'ordre du jour, avant que la séance correspondante ne soit convoquée.
3. Il ne peut être délibéré, voté ni pris de décisions sur des sujets non inscrits à l'ordre du jour de la réunion, sauf si tous les membres de la Commission sont présents et en décident ainsi à l'unanimité.
4. La constitution valable d'une réunion de la Commission requiert la présence de trois de ses membres, parmi lesquels doivent figurer au minimum, un membre en représentation du Gouvernement et un membre en représentation des communes.
5. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances, dans lequel il consigne le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'ordre du jour, les personnes présentes, les décisions adoptées et les principales questions ayant fait l'objet de délibérations. Le procès-verbal de la séance doit être approuvé par la Commission lors d'une séance ultérieure, et doit être signé par le président.
Article 9.
Régime de décision
1. La Commission décide à la majorité de ses membres.
2. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal et peuvent joindre des opinions dissidentes aux décisions. La transmission des décisions aux personnes intéressées doit inclure les opinions dissidentes qui ont été formulées.
Article 10.
Procédure d'émission des rapports et avis
1. Dès réception de la demande d'un rapport ou d'un avis, le président la transmet à tous les membres de la Commission et, dans un délai de trois jours ouvrables et après avoir entendu le vice-président, nomme des rapporteurs, composés d'un représentant du Gouvernement et d'un représentant des comuns.
2. Les rapporteurs doivent présenter leur projet de rapport ou d'avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur nomination. Le président peut, lorsque la nature de l'affaire l'exige, proroger ce délai de dix jours ouvrables supplémentaires au maximum. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à cinq jours ouvrables.
3. Le projet de rapport ou d'avis élaboré par les rapporteurs est distribué aux membres de la Commission dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa remise.
4. Le projet de rapport ou d'avis est soumis à la délibération et à l'approbation de la Commission dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables ni supérieur à quinze, à compter de sa remise.
5. En tout état de cause, l'émission du rapport ou de l'avis a lieu dans le délai de deux mois à compter de sa demande.
6. Les membres de la Commission en désaccord peuvent joindre des opinions dissidentes aux rapports et avis approuvés. À cet effet, ils disposent de deux jours ouvrables pour remettre au secrétaire leur opinion dissidente, à compter du moment où la rédaction définitive du rapport ou de l'avis est arrêtée. Si le délai maximal de deux mois pour émettre le rapport ou l'avis est dépassé, ce rapport ou cet avis est envoyé à l'organe qui l'a demandé avec l'indication qu'une ou plusieurs opinions dissidentes ont été formulées. Le secrétaire de la Commission les transmet à l'organe demandeur dès qu'elles lui ont été remises.