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Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Modification de l'article 35 de la Loi sur les relations de travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Modification de l'article 35 de la Loi sur les relations de travail

L'article 35 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35. Suspension pour adoption de personnes mineures

1. La relation de travail est suspendue pendant la période prévue au paragraphe 2 en raison de l'adoption de personnes mineures et, en cas d'adoption multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque mineur adopté supplémentaire, de même qu'en cas de handicap reconnu de l'un des adoptants, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap du mineur constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. La période de suspension est progressivement prolongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de la date de début de son calcul, conformément au paragraphe 7, selon les règles suivantes :

a) Pour l'année 2026, la période est de vingt-quatre semaines.

b) Pour l'année 2027, la période est de trente semaines.

c) Pour l'année 2028, la période est de trente-quatre semaines.

d) Pour l'année 2029, la période est de trente-huit semaines.

e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de quarante semaines.

3. Peuvent bénéficier de cette période de suspension la personne seule qui adopte et, indistinctement, l'une ou l'autre des deux personnes adoptantes, le cas échéant, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de suspension puisse dépasser la période prévue, à l'exception des deux semaines suivant immédiatement la date de début du calcul prévue au paragraphe 7, qui doivent obligatoirement être prises simultanément par les personnes adoptantes. Le bénéfice de la période de suspension restante est facultatif et doit être pris de manière ininterrompue à compter de son début. La période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où l'autre personne adoptante a terminé sa période de suspension facultative. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, à compter du 1er janvier 2030, lorsqu'il s'agit d'une adoption conjointe, la période de suspension pour adoption est calculée de manière paritaire, de sorte que chaque personne adoptante a droit à vingt semaines de suspension. L'absence de prise de la période de suspension facultative par l'une des personnes adoptantes entraîne la perte de celle-ci.

4. Lorsque les deux personnes adoptantes qui exercent ce droit travaillent pour la même entreprise, la direction de l'entreprise peut en limiter l'exercice simultané lorsque existent des causes fondées et objectives, dûment motivées par écrit, et limitées aux cas suivants :

a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.

b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle significative et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.

c) Existence d'une nécessité justifiée de maintien d'un service critique, liée à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. En aucun cas cette limitation ne peut affecter le bénéfice des deux semaines de suspension initiales obligatoires que chaque personne adoptante doit prendre.

5. Avant le début de la période de suspension pour adoption de personnes mineures, les deux personnes adoptantes qui souhaitent en bénéficier doivent notifier par écrit, avec un préavis minimal de trois mois sauf en cas de force majeure, la manière dont la période de suspension sera répartie, à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où elles travaillent.

6. La période de suspension pour adoption de personnes mineures s'applique à tous les cas d'adoption de personnes mineures, tant nationales qu'internationales, sauf si le mineur adopté est l'enfant de l'une des personnes adoptantes.

7. La période de suspension pour adoption de personnes mineures commence à courir :

a) Dans le cas d'une adoption nationale ou d'une préadoption, à compter de la date de délivrance du certificat de l'Autorité centrale-Service spécialisé des adoptions.

b) Dans le cas d'une adoption internationale, à compter de la date de notification du document officiel délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de la personne mineure à adopter et du certificat délivré par l'Autorité centrale de la Principauté d'Andorre.

8. Le délai de suspension pour adoption de personnes mineures est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

9. Nonobstant les dispositions du présent article, la période de suspension pour adoption ou préadoption ne peut être demandée lorsque les personnes adoptantes ont bénéficié de la période de suspension pour accueil familial à l'égard du même enfant ou adolescent. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2026/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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