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Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de l'article 34 de la Loi sur les relations de travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l'article 34 de la Loi sur les relations de travail

L'article 34 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Suspension pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant

1. La relation de travail est suspendue, pour le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pendant la période prévue au paragraphe 2, pour paternité ou au titre de partenaire ayant légalement reconnu l'enfant. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant additionnel, de même qu'en cas de handicap de l'enfant constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. La période de suspension est progressivement allongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de l'année de naissance de l'enfant, conformément aux règles suivantes :

a) Pour l'année 2026, la période est de six semaines.

b) Pour l'année 2027, la période est de dix semaines.

c) Pour l'année 2028, la période est de quatorze semaines.

d) Pour l'année 2029, la période est de dix-sept semaines.

e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de vingt semaines.

3. Avant le début de la période de suspension, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions la période pendant laquelle il fera usage de ce droit, moyennant un préavis minimal de trois mois, sauf en cas de force majeure. L'entreprise doit le notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Lorsque le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant travaille dans la même entreprise que la mère, la direction de l'entreprise peut limiter l'exercice simultané de la période de suspension prévue au présent article avec la période de suspension prévue pour la mère, lorsque des causes fondées et objectives concourent, dûment motivées par écrit, et limitées aux cas suivants :

a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.

b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle importante et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.

c) Existence d'un besoin justifié de maintien d'un service critique, lié à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. Cette limitation ne peut en aucun cas porter atteinte à la prise des deux semaines de suspension obligatoires établies au paragraphe 4.

4. La période de suspension pour le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est incessible et doit commencer à compter du lendemain de la fin de la période régie à l'article 67.1.d). Les deux semaines ininterrompues suivant immédiatement la fin de la période régie à l'article 67.1.d) doivent obligatoirement être prises, simultanément avec la mère. À compter du 1er janvier 2030, le décompte des deux semaines de suspension obligatoires commence à partir de la date de l'accouchement.

5. La prise de la période de suspension restante est facultative. Lorsqu'il est fait usage de cette période, celle-ci doit être prise de manière ininterrompue à compter de son début, sans qu'elle doive être prise consécutivement à la période prévue au paragraphe 4. En tout état de cause, la période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où la mère a terminé sa période de suspension facultative. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2026/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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