Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Modification de l'article 240 de la Loi de sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Modification de l'article 240 de la Loi de sécurité sociale
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 240 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 240. Fautes très graves
1. Constituent des fautes très graves des employeurs :
a) Manquer à l'obligation d'affilier ou d'immatriculer à la sécurité sociale un salarié dans les délais légaux prévus par la présente Loi.
b) Déclarer une fausse date d'embauche dans le but de se soustraire à toute responsabilité.
c) Présenter la feuille de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois, ou ne pas présenter la feuille de cotisation dans ce délai sans motif justifié.
d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.
e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.
f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles qui correspondent légalement.
g) Employer un travailleur alors qu'il se trouve en période d'arrêt pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil ou pour risque pendant la grossesse.
h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur afin de provoquer une augmentation des prestations auxquelles il a droit.
i) Imposer, inciter, tolérer ou permettre l'exercice d'une activité professionnelle pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.
j) Faire pression, directement ou indirectement, sur le travailleur pour qu'il travaille pendant la période de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.
2. Constituent des fautes très graves des personnes qui exercent une activité pour compte propre :
a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes sanitaires correspondant à ces dépenses aient été réalisés.
b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles auxquelles elles ont droit, ou en prolonger indûment le bénéfice.
c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, ou pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption, pour accueil familial ou pour risque pendant la grossesse, sauf dans les cas autorisés aux articles 154.3 et 154 bis.2. »
Art. 15 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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