Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 36 de la Loi sur les relations de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 36 de la Loi sur les relations de travail
L'article 36 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Suspension pour accueil familial
1. La relation de travail est suspendue pendant la période prévue au paragraphe 2 pour cause d'accueil familial, à condition que cet accueil soit supérieur à un an, qu'il ait lieu dans une famille d'accueil non apparentée et qu'il s'agisse de l'accueil d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava). En cas d'accueil de deux enfants ou adolescents ou plus remplissant les conditions requises fixées au présent paragraphe, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou adolescent accueilli en sus.
2. La période de suspension est progressivement prolongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de la date de début de son calcul, conformément au paragraphe 7, selon les règles suivantes :
a) Pour l'année 2026, la période est de vingt-quatre semaines.
b) Pour l'année 2027, la période est de trente semaines.
c) Pour l'année 2028, la période est de trente-quatre semaines.
d) Pour l'année 2029, la période est de trente-huit semaines.
e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de quarante semaines.
3. Peuvent bénéficier de cette période de suspension tant la personne seule qui accueille que les deux membres de la famille d'accueil indistinctement, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de suspension puisse dépasser la période prévue, à l'exception des deux semaines suivant immédiatement la date de début du calcul prévue au paragraphe 7, qui doivent obligatoirement être prises simultanément par les membres de la famille d'accueil. La prise de la période de suspension restante est facultative et doit avoir lieu de manière ininterrompue à compter de son début. La période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où l'autre membre de la famille d'accueil a terminé sa période de suspension facultative. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, à partir du 1er janvier 2030, lorsqu'il s'agit d'un accueil conjoint, la période de suspension pour accueil est calculée de manière paritaire, de sorte que chaque membre de la famille d'accueil a droit à vingt semaines de suspension. La non-prise de la période de suspension facultative par l'un des membres de la famille d'accueil entraîne la perte de celle-ci.
4. Lorsque les deux membres de la famille d'accueil qui exercent ce droit travaillent pour la même entreprise, la direction de l'entreprise peut limiter son exercice simultané en présence de motifs fondés et objectifs, dûment motivés par écrit, et limités aux cas suivants :
a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.
b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle importante et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.
c) Existence d'un besoin justifié de maintien d'un service critique, lié à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. En aucun cas cette limitation ne peut affecter la prise des deux semaines de suspension initiales obligatoires que chaque membre de la famille d'accueil doit prendre.
5. Avant le début de la période de suspension pour accueil familial, la famille d'accueil doit notifier par écrit la répartition de la période de suspension pour accueil familial à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où ses membres travaillent.
6. La période de suspension pour accueil familial s'applique dans les cas d'accueil familial dans une famille d'accueil non apparentée, afin de favoriser et de renforcer le processus de construction du lien de l'enfant ou de l'adolescent avec la famille d'accueil.
7. La période de suspension pour accueil familial commence à courir à la date de formalisation du contrat d'accueil familial.
8. Le délai de suspension pour accueil familial est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
9. La période de suspension pour accueil familial prend fin lorsque l'accueil familial prend fin pour l'une quelconque des causes prévues par la réglementation applicable. La personne ou la famille d'accueil a l'obligation de notifier la cessation de l'accueil familial à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Art. 5 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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