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Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Modification de l'article 33 de la Loi sur les relations de travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 33 de la Loi sur les relations de travail

L'article 33 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Suspension pour maternité

1. La relation de travail est suspendue pendant vingt semaines pour cause de maternité. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant additionnel, de même qu'en cas de handicap dûment reconnu de la mère, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. Cette période de suspension pour maternité peut commencer, au choix de la mère, à compter de la date même de l'accouchement ou au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement. Toutefois, si, au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement, la mère doit se reposer sur prescription médicale, la période de suspension pour maternité commence à être décomptée à partir de la date de l'accouchement, et la période antérieure est comptabilisée comme congé de maladie. En cas d'accouchement prématuré, la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement est comptabilisée comme congé de maladie.

3. Les six semaines ininterrompues suivant immédiatement l'accouchement ou, en cas d'accouchement prématuré, les six semaines ininterrompues suivant immédiatement la date initialement prévue pour l'accouchement, doivent obligatoirement être prises par la mère.

4. La prise de la période de suspension restante est facultative. Lorsqu'il est fait usage de cette période, celle-ci doit être prise de manière ininterrompue à compter de son début, sans qu'elle doive être prise consécutivement à la période prévue au paragraphe 3. En tout état de cause, la période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant a terminé sa période de suspension facultative. Avant le début de la période de suspension facultative, la mère doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle elle exerce ses fonctions la période pendant laquelle elle fera usage de ce droit, moyennant un préavis minimal de trois mois, sauf en cas de force majeure. L'entreprise doit le notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

5. À compter de la fin de la période prévue au paragraphe 3, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant peut, s'ils en décident ainsi conjointement, se substituer à la mère et bénéficier du reste de la période de suspension pour maternité dont la mère peut bénéficier, de manière ininterrompue. Cette faculté ne peut être exercée que si l'accouchement a lieu avant le 1er janvier 2030. Après cette date, la substitution prévue au présent paragraphe ne peut pas être effectuée.

6. Dans le cas prévu au paragraphe 5, avant le début de la période de suspension pour maternité ou au cours du mois suivant la date de l'accouchement, tant la mère que le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant doivent notifier par écrit cette prévision à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où ils travaillent, laquelle ne peut prendre effet que sur présentation d'un certificat médical attestant que la reprise par la mère de ses fonctions n'entraîne aucun danger ni risque pour sa santé.

7. Aux fins du présent article, le terme mère inclut également les personnes trans enceintes. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2026/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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