Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Modification de l'article 154 de la Loi sur la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Modification de l'article 154 de la Loi sur la sécurité sociale
L'article 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Durée de la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, et d'adoption
1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, prend effet le jour même où commence la période de suspension correspondante, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.
2. Si la mère, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou les personnes adoptantes, sont des travailleurs pour compte propre, ils ont droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, à compter du jour même où commence la période de suspension de leur activité économique. La prestation a, au maximum, la durée de la période de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'ils maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.
3. Pendant les périodes de suspension prévues au paragraphe 2 et au présent paragraphe, qu'ils en bénéficient de manière partielle ou non, et y compris pendant la période de suspension obligatoire, les travailleurs pour compte propre peuvent accomplir les fonctions ou démarches indispensables à la continuité de leur entreprise ou celles qui, en raison de leur urgence, ne peuvent être reportées, pour autant que cela soit compatible avec leur situation de suspension. Une fois la période de suspension obligatoire terminée, les travailleurs pour compte propre peuvent demander à bénéficier partiellement de la période de suspension. Dans ces cas, la prestation économique correspondante est perçue partiellement, à hauteur de 50% et la personne continue de cotiser proportionnellement. Pour se prévaloir de cette modalité de perception de la prestation, la demande correspondante doit être présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le début de la période de suspension, conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.
4. Si le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant remplace la mère pendant une partie de la période de suspension pour maternité, dans la mesure où cela est permis conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, il a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement, pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. La mère qui percevait la prestation cesse de la percevoir à compter du jour du remplacement. Lorsque l'accouchement a lieu après le 1er janvier 2030, si la bénéficiaire de la prestation de maternité est une personne exerçant une activité pour compte propre, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut la remplacer, sur justification préalable par le bénéficiaire de la prestation qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également aux cas d'adoption intervenant après le 1er janvier 2030, lorsque l'une des personnes adoptantes exerce une activité pour compte propre et ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période.
5. En cas de décès de l'enfant de personnes salariées ou assimilées, la mère et le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ont droit à la prestation correspondante pendant les jours restant pour compléter leur période de suspension conformément à la législation du travail, sauf s'ils demandent leur réintégration à leur poste de travail une fois accomplie la période de suspension obligatoire. Les travailleurs pour compte propre bénéficient également de ce droit, sauf s'ils reprennent leur activité économique. »
Art. 11 de la Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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