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Loi en vigueur

Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, ha portat el Consell General, d’acord amb els corresponents projectes de llei promoguts pel Govern, a aprovar diverses lleis des de l’inici de la pandèmia, per a regular una sèrie de mesures en els àmbits laboral, social, econòmic i sanitari, que han permès en la mesura que ha estat possible fer, minvar els efectes negatius de la crisi sanitària.

La darrera llei en vigor, és a dir, la Llei 17/2021 , del 17 de juny, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, tenia com a termini de vigència el 31 de desembre del 2021. La dita Llei se centrava principalment en mesures que concernien la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral.

A hores d’ara, i tenint en compte que l’evolució de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2 encara segueix afectant d’una manera més important certs sectors de l’economia, s’ha considerat necessari prorrogar les mesures que ja foren objecte de l’anterior Llei abans esmentada, fins que el Govern decreti la finalització de la situació d’emergència sanitària i com a màxim fins al 30 de juny del 2022. L’objectiu d’aquesta Llei és permetre fer minvar els efectes de la crisis sanitària en els sectors que pateixen més afectació i alhora conceptualitzar un marc legal que permeti al Govern, mitjançant decret, d’adaptar les mesures d’ajuda als sectors que en cada moment es puguin veure més perjudicats degut a les conseqüències de la pandèmia mundial que patim.

És per aquest motiu, que la Llei permet al Govern de definir mitjançant decret, els àmbits d’activitat que tinguin una afectació substancial i encara vigent, i que pateixin les conseqüències de la crisis sanitària de forma més considerable que els altres sectors, això permet una adaptació en cada moment dels sectors d’activitat, la qual és absolutament necessària degut a la situació canviant de la pandèmia.

Per aquesta raó, el contingut de les mesures que s’estableixen en aquesta Llei s’ha configurat, igual que en la Llei anterior, de forma que les noves mesures han de permetre donar suport a totes les empreses i, correlativament, a les seves persones assalariades, i a les persones que duen a terme una activitat per compte propi l’activitat de les quals pateix més afectacions per causa de la pandèmia del SARS-CoV-2. Les noves mesures que es recullen en aquesta Llei, reprenen les anteriors quant a la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral, i les prestacions de les persones que duen a terme una activitat per compte propi.

Amb tot, aquestes mesures es preveuen per a les activitats de tancament obligat i per a les que estiguin afectades per impediments que impactin negativament i de manera substancial en el normal desenvolupament de la seva dedicació principal, en virtut de les limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional o les autoritats internacionals i que tinguin una afectació en l’activitat principal de les empreses establertes legalment a Andorra, en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, segons es determini per decret del Govern.

Així mateix, la Llei introdueix les corresponents reduccions o suspensions de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

Alhora, s’ha cregut convenient introduir un nou apartat a la disposició final segona de Llei 30/2021 de l’11 de novembre de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu, en el sentit de poder incrementar més enllà del 3,2% el salari mínim horari interprofessional de conformitat amb el que disposi el Decret de Govern que fixa la variació anual de l’Índex de Preus al Consum (IPC).

Aquesta Llei està estructurada en tres capítols, desglossats en 32 articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals.

Source : BOPA

Chapitre premier. Suspension temporaire des contrats de travail et réduction de la durée du travail

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet de réglementer la suspension temporaire des contrats de travail et la réduction de la durée du travail qui trouvent leur origine dans la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par suspension temporaire du contrat de travail la période pendant laquelle le salarié demeure immatriculé dans l'entreprise, mais voit suspendue l'exécution effective de sa journée de travail, et par réduction de la durée du travail, la période pendant laquelle le salarié demeure immatriculé dans l'entreprise mais voit réduite l'exécution effective de sa journée de travail.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application matériel

1. La suspension temporaire des contrats de travail et la réduction de la durée du travail sont applicables aux salariés, indépendamment du régime contractuel. S'il n'est pas nécessaire que ces deux modalités concernent la totalité de ces personnes au sein de l'entreprise, ni de la même manière, il est en revanche nécessaire que l'application de ces mesures soit planifiée de manière équitable entre les salariés de la même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des roulements, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, sauf s'il existe une cause justifiée pour ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité, laquelle doit être motivée dans la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

2. Un décret du Gouvernement peut fixer le pourcentage maximal de salariés pouvant être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail selon les différents secteurs d'activité. Le calcul doit être effectué sur la base de l'effectif dont disposait l'entreprise au cours du mois immédiatement antérieur à la date de la demande concernée, et le nombre de salariés résultant dudit calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Le décret du Gouvernement doit déterminer sa période de validité. En outre, sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement, seuls peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail les salariés qui ont été recrutés et immatriculés à la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le 1 d'octobre del 2021.

3. Seuls peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail les salariés dont la prestation de services est directement liée à l'activité de l'entreprise et du commerce dont elle est titulaire, dans le cas d'une société, qui donne lieu à l'application de la modalité concernée, selon les cas prévus à l'article 4.1. d ).

4. Si le contrat de travail du salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail est à durée déterminée et arrive à échéance pendant cette période d'application, ce contrat est considéré comme résilié à compter de son échéance.

5. Au moment de présenter la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail, l'entreprise doit indiquer la durée et le type de contrat de travail ainsi que sa date de fin pour chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article 7.

6. Si l'entreprise souhaite maintenir dans son effectif le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée au-delà de sa date de fin, un nouveau contrat de travail doit être conclu, lequel, s'il est à durée déterminée, est soumis aux dispositions de l'article 14.4 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne la succession de contrats. Cette personne ne peut continuer à être soumise à l'une ou l'autre de ces deux modalités que s'il n'y a aucun jour d'interruption entre les deux contrats et si l'entreprise demande la prolongation temporaire de l'application comme s'il s'agissait d'une prolongation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, selon le cas.

7. En cas de transmission, cession ou changement de titulaire d'une entreprise dans les termes prévus à l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la date de recrutement des salariés, aux fins de l'application de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, est réputée être la date d'immatriculation dans l'entreprise cédante, et l'entreprise cessionnaire doit justifier qu'elle a été subrogée dans la titularité des droits et des obligations en matière de travail à l'égard des salariés et que ceux-ci conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits du travail.

8. Les salariés qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 31.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail tant que la situation correspondante n'a pas pris fin.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Champ d'application temporel

L'application de la suspension temporaire des contrats de travail et de la réduction de la durée du travail est limitée à la période comprise entre le 1 de gener del 2022 et les quatre-vingt-dix jours calendaires suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2. En tout état de cause, ce champ temporel ne peut aller au-delà du 30 de juny del 2022.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Entreprises bénéficiaires et conditions requises

1. Peuvent bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail les entreprises qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être légalement établies dans la Principauté d'Andorre.

b) Ne pas avoir de dettes envers l'Administration publique, ni au moment de la présentation de la demande ni pendant la période au cours de laquelle elles appliquent la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

c) Avoir intégralement acquitté : (i) Le salaire de leurs salariés, qu'ils soient ou non concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou par une réduction du temps de travail, depuis le mois de mars 2020, ou depuis le début de la relation de travail si celle-ci a débuté postérieurement à cette date, et, le cas échéant, avoir acquitté la part de la prestation du salarié et de la cotisation à la charge de l'entreprise pendant la durée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, appliquées en vertu des lois ayant prévu des mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. (ii) Le respect de cette condition s'entend sans préjudice de l'application du régime de sanctions prévu par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ou en matière de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, conformément aux dispositions de la présente Loi.

d) Se trouver dans l'une des situations suivantes : (i) Avoir suspendu leur activité principale de manière obligatoire par décret du Gouvernement. (ii) Être affectées par des empêchements ayant une incidence négative et substantielle sur le déroulement normal de leur activité principale, en vertu des limitations ou restrictions découlant des mesures adoptées par l'autorité nationale ou les autorités internationales et ayant une incidence sur l'activité principale des entreprises légalement établies en Andorre, dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins des dispositions de la lettre d ) ( ii ) du paragraphe précédent et conformément aux critères qui y sont prévus, le Gouvernement détermine, par décret, la liste des activités économiques affectées par des limitations ou restrictions découlant des mesures adoptées par l'autorité nationale ou les autorités internationales et ayant une incidence sur l'activité principale des entreprises légalement établies en Andorre, dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que, le cas échéant, le pourcentage maximal des salariés pouvant être concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou par une réduction du temps de travail selon les différents secteurs d'activité, conformément aux dispositions de l'article 2.2.

3. Le décret du Gouvernement doit déterminer la période de validité de la qualification des activités économiques visées au paragraphe précédent aux fins de pouvoir bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail régies par le présent chapitre. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de la possibilité pour l'entreprise de demander la prolongation de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail si la qualification de l'activité est prorogée par décret, ou de demander à nouveau l'application de la modalité concernée en cas de modification de la situation, conformément aux dispositions de l'article 8.2.

4. Les conditions requises définies au paragraphe 1 doivent être maintenues pendant toute la période de validité de l'autorisation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail.

5. La possibilité de bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail ne s'applique pas aux modifications d'activités commerciales autorisées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

6. Le ministère compétent en matière de travail, dans le cadre de l'examen initial des demandes ou de la procédure de révision et de révocation de la demande régie par l'article 22, peut exiger toute la documentation qu'il estime nécessaire pour vérifier que les conditions requises prévues au paragraphe 1 et à l'article 2 sont remplies.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modalités

1. Les entreprises peuvent présenter la demande selon les modalités suivantes :

a) La suspension temporaire des contrats de travail.

b) La réduction du temps de travail des salariés, qui ne peut être supérieure à 75% de ce temps de travail, de sorte que doit être respectée une exécution effective d'au moins 25% du temps de travail fixé dans le contrat de travail.

c) Les deux modalités précédentes, de manière proportionnelle et/ou cumulative, en fonction des besoins de l'entreprise et des salariés.

2. La suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail peuvent concerner, de manière proportionnelle et/ou cumulative, tous les salariés ou une partie d'entre eux, à condition que soit respecté le pourcentage maximal éventuellement fixé par décret du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 2.2. De même, dans tous les cas, un même salarié peut, au cours de la relation de travail, être concerné par l'application de l'une ou l'autre modalité.

3. En tout état de cause, l'affectation du salarié à l'une quelconque des modalités prévues au paragraphe 1 doit respecter les principes d'équité et de proportionnalité, sauf en cas de cause justifiée, conformément aux dispositions de l'article 2.1.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Procédure relative aux demandes

1. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées par des entreprises obligatoirement fermées, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 7, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultation prévue au paragraphe 7 du présent article, le cas échéant.

2. Dans les autres cas, les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 7, et doivent être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation prévue au paragraphe 7 du présent article, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. À défaut, le silence vaut acceptation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et de l'alinéa deuxième de l'article 4.3, le Gouvernement peut, par décret, décider la prolongation automatique de la durée de validité des suspensions temporaires des contrats de travail ou des réductions de la durée du travail autorisées antérieurement, expressément ou tacitement, par le ministère compétent en matière de travail. Le décret du Gouvernement peut décider la prolongation automatique des cas prévus à l'article 4.1 .d ) et doit en fixer la période de validité. Les entreprises qui bénéficient de la prolongation automatique décrétée par le Gouvernement doivent communiquer cette circonstance aux représentants des salariés, s'il y en a. La prolongation automatique s'entend sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de travail de demander, conformément à la procédure prévue à l'article 22, toute la documentation qu'il juge nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises prévues par la présente Loi continuent d'être remplies, et de l'application des dispositions prévues à l'article 22. Si une entreprise cesse de remplir lesdites conditions requises, elle doit retirer les salariés de la modalité concernée, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.

4. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail et la documentation requise conformément à l'article 7 sont présentées par voie télématique, dans le format et sur le support informatique définis par le ministère compétent en matière de travail. Les formulaires doivent indiquer la documentation à joindre, ainsi que le format et le support informatique dans lesquels elle doit être présentée, selon la modalité demandée et les cas sur lesquels se fonde la demande, conformément aux dispositions de l'article 7. Les demandes présentées par des voies différentes de celle prévue à l'alinéa précédent sont réputées non présentées et ne font pas courir les délais de décision prévus aux paragraphes précédents.

5. Si, pendant le délai de décision de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2, le ministère compétent en matière de travail demande des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, quant à leur format ou à leur contenu, le délai de décision correspondant doit être réputé suspendu. Le délai de décision recommence à courir à compter du lendemain du jour où le ministère compétent en matière de travail notifie à l'entreprise que le défaut, la carence ou l'omission est considéré comme corrigé. Si le défaut, la carence ou l'omission n'est pas corrigé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification du ministère compétent en matière de travail demandant des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, la demande doit être réputée abandonnée et ledit ministère décide le classement du dossier. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 9.2.

6. En cas de refus exprès, total ou partiel, de la demande formulée, la décision doit être dûment motivée afin que l'entreprise puisse former un recours dans les conditions prévues à l'article 9.2.

7. Lorsque des représentants des salariés ont été désignés antérieurement à la présentation de la demande concernée, l'entreprise doit, préalablement au moment où elle demande au ministère compétent en matière de travail la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ouvrir une période de consultation avec ces représentants des salariés, pour une période maximale de cinq jours calendaires.

L'entreprise doit communiquer par écrit ou par des moyens télématiques qui en laissent une trace écrite ou un enregistrement sur un support quelconque, aux représentants des salariés, les causes concrètes qui motivent l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail ; la liste non nominative des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; la période prévue de durée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail de chaque salarié concerné, et les critères suivis pour déterminer les salariés concernés.

La communication doit être accompagnée d'un mémoire explicatif du bien-fondé et du caractère raisonnable des mesures adoptées.

L'entreprise doit notifier par des moyens télématiques au ministère compétent en matière de travail l'ouverture de la période de consultation afin que ce ministère puisse veiller à ce qu'elle se déroule de manière adéquate et soit effective.

De même, le ministère peut, pendant la période de consultation, demander les informations et la documentation complémentaires qui s'imposent, et peut formuler les avertissements et les recommandations qu'il juge opportuns.

Toute la documentation générée à l'occasion de la période de consultation ouverte avec les représentants des salariés doit être dûment jointe à la demande présentée au ministère compétent en matière de travail.

Pendant la période de consultation, qui peut se tenir par des moyens télématiques, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord.

Les parties peuvent désigner un médiateur, sans que cela puisse entraîner une prolongation de la période de consultation.

Pendant la période de consultation, un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion.

Les procès-verbaux, qui, si les consultations se sont tenues par voie télématique, peuvent être remplacés par un enregistrement, si les parties en ont ainsi convenu, doivent être transmis ultérieurement, avec la documentation qui les accompagne, au ministère compétent en matière de travail.

Les communications effectuées pendant la période de consultation peuvent se faire par tout moyen, y compris télématique, préalablement validé par les parties.

8. Une fois que la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés de manière probante, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants. La notification doit indiquer la date de fin prévue de la période d'application et doit comporter en annexe, en tout état de cause, une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, s'il y en a une, et doit mentionner que les informations visées à l'alinéa deuxième du paragraphe 7 sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne.

9. Le salarié qui, dans un délai maximal de trois jours ouvrés après l'expiration de la période d'application, ne réintègre pas son entreprise, est réputé avoir commis l'une des fautes très graves prévues à l'article 99 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre relative aux relations de travail, et l'entreprise peut le licencier pour motif disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 87 de la Loi susmentionnée, pour autant que l'entreprise lui ait notifié la date de fin de la période d'application conformément au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Documentation

1. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats ou sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet ou dans ceux indiqués par ledit ministère. Dans le cas des demandes de prolongation, le numéro de dossier attribué par le ministère compétent en matière de travail lors de la présentation de la demande initiale doit être expressément indiqué.

2. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :

a) Toutes les données d'identification de l'entreprise, y compris son numéro de registre fiscal, son numéro de déclarant auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et son numéro d'inscription au registre du commerce.

b) Les données d'identification de chacun des salariés concernés, son ancienneté dans l'entreprise, sa profession selon la classification nationale des professions, le salaire fixe mensuel calculé selon les règles de l'article 12, le type de contrat, la durée du contrat et sa date de fin, le cas échéant.

c) La modalité d'application, qu'il s'agisse d'une suspension temporaire du contrat de travail ou d'une réduction de la durée du travail.

d) Pour chaque salarié concerné, la date de début et la date de fin demandées pour l'application individualisée des modalités de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être indiquées. Doivent également être indiqués, pour chacun des salariés concernés, la durée hebdomadaire ordinaire du travail prévue par le contrat, ainsi que la durée hebdomadaire réduite résultant de l'application de la réduction de la durée du travail demandée, et le nouvel horaire de travail applicable à chaque salarié concerné. Si l'un des salariés a communiqué à l'entreprise son désaccord avec la mesure adoptée, une copie de la communication correspondante doit être fournie.

3. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant que les conditions requises et les conditions nécessaires pour que l'entreprise puisse bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sont remplies, que l'activité justifiant la présentation de la demande est l'activité principale de l'entreprise, ainsi que le consentement à la vérification des données. La déclaration sur l'honneur doit comprendre l'autorisation donnée par l'entreprise au ministère compétent en matière de travail pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, et les autres entités le cas échéant, afin d'effectuer les vérifications appropriées quant à la véracité et à l'adéquation des informations fournies par l'entreprise.

b) Bulletins de salaire des salariés concernés, correspondant au mois civil précédant la présentation de la demande, non affectés par les mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.

c) Document attestant le virement bancaire correspondant au paiement des salaires mentionnés à la lettre

b) , en cas de prolongation de la modalité autorisée, ou des salaires mentionnés à l'article 4.1. c)(i) . en cas de demande initiale.

d) Feuilles de déclaration de cotisation, que la Caisse andorrane de sécurité sociale met à disposition sur son site web, des salariés concernés correspondant au mois civil précédant la présentation de la demande.

e) Contrats de travail ou prorogations de contrats de travail des salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, dûment datés et signés.

f) Si l'entreprise dispose de représentants des salariés, procès-verbaux des consultations avec les salariés dûment datés et signés.

4. Les entreprises auxquelles la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail a été autorisée, tacitement ou expressément, doivent présenter, sur demande (mise en demeure) du ministère compétent en matière de travail, toute la documentation ou les informations actualisées dont elles disposent et qui sont détaillées aux paragraphes précédents, selon le cas.

5. Dans tous les cas, le ministère compétent en matière de travail peut demander, dans le cadre de sa fonction de contrôle, toute autre documentation ou information complémentaire pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et peut révoquer, à tout moment pendant sa durée de validité, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail conformément à la procédure prévue à l'article 22.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Procédure de modification de la portée ou de changement de cas de figure

1. Les demandes de modification de la portée ou de changement de cas de figure de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats et sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou dans d'autres indiqués par ledit ministère.

2. On entend par changement de cas de figure le cas où l'activité principale de l'entreprise ayant initialement donné lieu à l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail est requalifiée, par décret du Gouvernement, dans une autre des listes des activités économiques prévues à l'article 4.2, ou comme activité de fermeture obligatoire.

3. La documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale. Dans le cas d'une demande de changement de cas de figure, l'entreprise doit y joindre la documentation requise conformément au nouveau motif justifiant l'adoption de la mesure selon les dispositions de l'article 7, pour autant qu'il s'agisse de documentation qui n'a pas été présentée dans le cadre de la demande initiale ou qui doit être actualisée. À cet effet, la documentation visée à l'article 7 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de changement de cas de figure est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel la demande immédiatement antérieure a été présentée. Les demandes de changement de cas de figure doivent être autorisées dans les conditions prévues au paragraphe 5.

4. Si la demande de modification entraîne une diminution de la portée du nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ou diminue la portée de ladite réduction sans concerner davantage de salariés, elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, sans préjudice de la validation de la documentation justificative que peut effectuer le ministère compétent en matière de travail. Dans ce cas, la date de réintégration doit être notifiée aux salariés concernés avec un préavis minimal de 48 heures.

5. Lorsque la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ou d'augmenter la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de salariés, la demande doit être accompagnée de la documentation visée à l'article 7 qui doit être actualisée.

À cet effet, la documentation visée à l'article 7 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de modification de la portée est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel la demande immédiatement antérieure a été présentée.

Des exceptions temporaires à l'obligation de présenter la documentation visée à l'article 7 peuvent être établies par décret du Gouvernement.

Les demandes prévues au présent paragraphe doivent être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation fixée à l'article 6.7, le cas échéant.

Ces autorisations doivent être accordées ou refusées dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de leur présentation.

À défaut, le silence vaut acceptation.

Dans le cas des entreprises touchées par des empêchements ou de celles qui appartiennent à des secteurs spécifiques, les demandes prévues au présent paragraphe peuvent être présentées une fois écoulés quinze jours calendaires à compter de la décision favorable du ministère compétent en matière de travail, qu'elle soit tacite ou expresse, relative aux mesures en vigueur décidées en vertu de la demande immédiatement antérieure présentée par l'entreprise.

Les demandes présentées avant le délai susvisé sont réputées rejetées automatiquement par silence valant rejet.

6. Une fois que la demande de modification de la portée ou de changement de cas de figure de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article 6.8.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Entrée en vigueur et recours

1. La suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail prennent effet à compter du jour où l'entreprise a présenté la demande au ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date de sa présentation, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement. Lorsque la date de début fixée dans la demande est postérieure à la date de sa présentation, cette date de début doit se rapporter au même mois civil que celui de la présentation de la demande.

2. En tout état de cause, les décisions du ministère compétent en matière de travail sont susceptibles de recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration, tant de la part de l'entreprise que de la part des salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou par la réduction de la durée du travail. Toutefois, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables, et le silence vaut rejet.

3. En cas de refus exprès, total ou partiel, ou de refus tacite de la demande formulée, ou si la décision fixe une date de prise d'effet postérieure à celle demandée, la période de temps non travaillée écoulée pendant le délai de décision peut être compensée à raison de 50% par le travailleur et de 50% par l'entreprise, le travailleur devant récupérer les heures non travaillées à raison de ces 50% au cours des six mois suivant la décision, conformément aux règles prévues à cet effet dans la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail.

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Article 10. Notifications aux entreprises par le ministère compétent en matière de travail

Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière de travail dans le cadre des procédures prévues ci-dessus peuvent être réalisées à l'adresse électronique indiquée à cet effet par l'entreprise dans le formulaire de demande correspondant ou indiquée par le salarié dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11. Les notifications réalisées à l'adresse électronique indiquée par l'entreprise ou par le salarié, selon le cas, sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.

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Article 11. Prestation des salariés

1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :

a) Le montant équivalant au salaire minimum interprofessionnel pour la durée légale du travail ordinaire, ou pour la part proportionnelle, est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la charge du salarié correspondant à la prestation perçue.

b) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 12, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.157,87.- euros) et le salaire moyen, l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 30%, 40% et 50%, en fonction de trois tranches symétriques.

c) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 12, se situe entre le salaire moyen et le double du salaire moyen, outre la réduction applicable conformément à la lettre

b) ci-dessus, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 70%, 80% et 91%, en fonction de trois tranches symétriques.

d) La part du salaire perçu par le salarié qui excède le double du salaire moyen n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation. Aux fins du présent article, on entend par salaire moyen le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2021, publié par décret du Gouvernement au cours du mois de janvier 2022. Une fois le montant du salaire moyen publié, les montants correspondant aux tranches visées aux lettres

b) et

c) ci-dessus doivent être publiés par décret du Gouvernement.

2. Le paiement de la prestation du salarié résultant de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25% et 75%, respectivement. Le défaut de paiement, total ou partiel, par l'entreprise des 25% de la part de la prestation dans les conditions fixées au présent chapitre entraîne l'application du régime de sanctions régi par le chapitre troisième.

3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise avant d'être affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail, et qu'il finit par percevoir au titre du salaire et de la prestation une somme supérieure au salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale afin qu'il soit procédé à l'application des règles de réduction des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans toutefois tenir compte de la réduction prévue à la lettre

b) , et, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement et à la régularisation des cotisations. La communication visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai maximal des trois jours calendaires suivant la date à laquelle le salarié reçoit de l'entreprise la communication de son affectation à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail, selon le cas. La communication est effectuée par les moyens télématiques que déterminent le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans cette communication, la personne concernée peut indiquer une adresse électronique aux fins de notification. La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour le compte du ministère compétent en matière de travail, recalcule la part de la prestation que doit verser le Gouvernement, de telle sorte que la prestation versée au salarié, conjointement avec le salaire perçu, soit conforme aux règles des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans tenir compte de la réduction prévue à la lettre

b) . Lorsque le montant perçu au titre du salaire et de la prestation est supérieur à celui résultant du nouveau calcul, le ministère compétent en matière de travail réclame le montant correspondant à l'excédent de la prestation qu'il a indûment versé au salarié.

4. La perception de la prestation prévue au présent article, qu'elle trouve sa cause dans une suspension temporaire du contrat de travail ou dans une réduction de la durée du travail, est incompatible avec le début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception d'un salaire d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel. En cas de début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception dudit salaire, le salarié concerné par l'une ou l'autre des deux modalités doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de début de la nouvelle relation de travail, afin que soit décidée sa désaffectation définitive de la modalité concernée et qu'il cesse de percevoir la prestation.

5. En cas de réduction de la durée du travail, la prestation correspondant à la part de la durée du travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant pour référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction de la durée du travail.

6. Si la durée du travail du salarié était inférieure à la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant pour référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement à la durée du travail inférieure ou différemment répartie dont bénéficiait le salarié.

7. Si un salarié affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail est placé en situation d'arrêt de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue au présent article et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé, selon le cas, à condition que la prestation ait été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ce cas, la personne concernée recouvre le paiement de la prestation dès la fin de son arrêt de travail ou à l'issue de la période de congé correspondante, à condition que le salarié soit toujours affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail. Lorsque la prestation n'a pas été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, l'entreprise doit désaffecter, à titre temporaire, le salarié concerné de la situation non acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 7, les tres referències al descans per maternitat/paternitat i al període de descans se substitueixen per suspensió.

Article 12. Éléments pour le calcul de la prestation des salariés

1. La prestation du salarié est calculée conformément au salaire fixe mensuel convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées en conséquence du calcul des prestations établies dans les différentes Lois ayant prévu des mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Dans le cas des salaires convenus sur une base annuelle, le salaire annuel convenu en contrepartie de la durée légale du travail ordinaire ou de la durée inférieure convenue est mensualisé en le répartissant au prorata sur douze versements.

2. N'ont pas la considération de salaire fixe toutes les rémunérations variables visées par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, ni celles qui sont subordonnées à la réalisation d'objectifs ou de conditions de travail objectivement évaluables indépendamment du salaire fixe, ni les heures supplémentaires.

3. Les avantages en nature correspondant à la pension alimentaire et au logement fournis par l'entreprise et tarifés par le Gouvernement dans les termes et pour les montants publiés sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont considérés comme salaire fixe.

4. Si l'entreprise et le salarié ont convenu d'un salaire à la tâche, ce salaire doit être converti en unité horaire, en calculant le temps moyen nécessaire pour accomplir l'unité d'ouvrage convenue. Le salaire horaire résultant de ce calcul ne peut être inférieur au salaire minimum horaire interprofessionnel établi par le Gouvernement.

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Article 13. Calcul de la prestation des salariés

1. Les entreprises doivent communiquer au ministère compétent en matière de travail, au moyen de la documentation requise par ledit ministère, les informations permettant de calculer le montant des prestations. Le ministère communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données nominatives des salariés concernés, le montant de leur salaire fixe mensuel, l'étendue de leur affectation et les autres données nécessaires pour calculer la prestation correspondant à chaque salarié, conformément à la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail formulée par l'entreprise.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale calcule la prestation conformément aux dispositions de l'article 11 et doit mettre à la disposition du salarié le détail du calcul effectué lorsque la personne concernée en fait la demande. Les informations doivent être disponibles à partir du quatrième jour suivant la perception de la prestation.

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Article 14. Procédure de paiement des prestations des salariés

1. Les prestations prévues à l'article 11 et qui sont à la charge du Gouvernement sont versées aux salariés directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État. La déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit être remplie par l'entreprise conformément aux éléments de rémunération versés aux salariés et doit inclure tant les salariés qui sont concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail que ceux qui ne le sont pas. Sur la base de la déclaration et des informations prévues à l'article 13.1, la Caisse andorrane de sécurité sociale détermine, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à l'article 11 que doit percevoir le salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail.

2. Les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail doivent consulter les données relatives aux prestations régies par l'article 11 qui figurent sur la feuille de déclaration de cotisation électronique du 21 au 24 du mois inclus, et en vérifier l'exactitude. Si l'entreprise constate des divergences concernant les éléments de référence, tels que le salaire fixe mensuel, les réductions appliquées, les dates d'application ou toute autre donnée figurant dans la déclaration, elle ne valide pas le document de déclaration électronique et en informe, immédiatement et au plus tard le 26 du mois, le ministère compétent en matière de travail, par les moyens que le ministère met à sa disposition.

3. Si les données sont correctes, les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail peuvent formaliser la cotisation électronique entre le 21 et le 27 de chaque mois inclus, afin que le paiement de la prestation prévue à l'article 11 soit effectué au plus tard dans les trois jours calendaires suivant la fin de la période considérée.

4. Une fois que l'entreprise a validé la déclaration de cotisation électronique, la déclaration est considérée comme close et définitive, sans préjudice des régularisations qui peuvent s'avérer nécessaires.

5. Si la validation par l'entreprise est finalement effectuée après le 27 de chaque mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale procède au paiement de la prestation prévue à l'article 11 dans le délai de huit jours calendaires suivant la validation de la cotisation électronique effectuée par l'entreprise.

6. Pour les entreprises obligatoirement fermées, les prestations correspondant aux demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées après le 27 de chaque mois peuvent être versées à une date postérieure au délai fixé à l'article 78.1 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans la limite maximale de la mensualité suivante. En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, si la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois et est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation n'ait été incluse dans la déclaration. Si la demande de prolongation, de modification de la portée ou de changement du cas de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois et est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation n'ait été incluse dans la déclaration.

7. S'il n'est pas donné suite aux feuilles de cotisation avant le 28 de chaque mois, le paiement de la prestation prévue à l'article 11 à tous les salariés concernés peut être effectué à une date postérieure au délai prévu à l'article 78.1 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

8. Si l'entreprise transmet ou valide la feuille de cotisation électronique sans qu'il ait été statué tacitement ou expressément sur la demande formulée, l'erreur dans le montant des prestations versées ou leur défaut de paiement relève de la seule responsabilité de l'entreprise.

9. Le paiement de la prestation est effectué par virement bancaire sur le compte courant du salarié qui figure dans les fichiers de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

10. Les prestations et les salaires visés à l'article 11 et qui sont à la charge de l'entreprise sont versés aux salariés directement par l'entreprise dans le délai fixé à l'article 78.1 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail. Le retard dans le paiement de ces prestations par l'entreprise produit les intérêts prévus à l'article 78.3.

11. Les régularisations des sommes indûment versées aux salariés au titre de la prestation pour la suspension temporaire des contrats de travail ou pour la réduction de la durée du travail sont traitées conformément aux mécanismes établis entre le ministère compétent en matière de travail, le ministère compétent en matière de finances et la Caisse andorrane de sécurité sociale. La Caisse andorrane de sécurité sociale est chargée de communiquer aux ministères susmentionnés les sommes indûment versées, ainsi que toutes les données et informations dont elle dispose afin de pouvoir effectuer les régularisations appropriées au moyen de compensations bancaires. Le ministère compétent en matière de finances doit effectuer les compensations nécessaires lorsqu'un assuré a perçu un montant supérieur à celui qui lui revenait réellement pour la période payée. Ces compensations pourront être effectuées avec des prestations de même nature, indépendamment de l'exercice d'origine de ces aides. Le paiement de la partie non compensée de la prestation sera, de même, effectué par le ministère compétent en matière de finances. Les assurés qui souhaitent connaître l'origine de la compensation devront s'adresser au ministère compétent en matière de finances. Les entreprises et les salariés peuvent consulter le détail des calculs des montants indûment versés dans l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

12. S'il ressort de la procédure de révision et de révocation des demandes prévue à l'article 22 qu'un salarié n'a pas droit à percevoir la prestation demandée parce qu'il ne peut faire l'objet d'une suspension temporaire du contrat de travail ou d'une réduction de la durée du travail, c'est à l'entreprise qu'il incombe de verser le salaire correspondant à ladite période, lequel doit faire l'objet de la cotisation correspondante à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

13. Le ministère compétent en matière de travail peut ordonner à la Caisse andorrane de sécurité sociale le blocage du paiement total ou partiel de la prestation des salariés qui, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11, ont communiqué ce qui y est prévu, ainsi que dans les autres cas où, dans le cadre de la procédure de révision, il a été statué sur le caractère infondé de la prestation octroyée.

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Article 15. Retenues à la source sur les prestations des salariés

1. Les prestations des salariés concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail sont, aux fins de l'IRPF, considérées comme des revenus du travail, imposables et non exonérés.

2. Aucune retenue à la source au titre de l'IRPF ne peut être pratiquée sur la part de la prestation à la charge du Gouvernement et gérée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En ce qui concerne la part versée par l'entreprise, le payeur des revenus peut communiquer à la Direction des impôts et taxes et des frontières, au moyen du formulaire correspondant, le montant de la prestation, afin que, le cas échéant, la retenue à la source au titre d'acompte de l'IRPF soit modifiée.

3. Pour toute autre retenue à la source, qu'elle soit ordonnée par la Batllia ou par un huissier, c'est le salarié qui doit communiquer le montant de la prestation afin qu'elle puisse être à nouveau prise en considération, eu égard au montant de la prestation perçue.

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Article 16. Sécurité sociale

1. Le Gouvernement et l'entreprise prennent en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part patronale de la cotisation à la branche générale (7%) des prestations visées à l'article 11, proportionnellement au pourcentage de la prestation qui est à la charge du Gouvernement et de l'entreprise. En outre, la cotisation de la part correspondant aux salariés à la branche générale (3%) et à la branche retraite (3,5%) est retenue, à la charge de ces personnes. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite pour la part patronale.

2. En cas de réduction du temps de travail, l'entreprise doit continuer à prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation sur le salaire qu'elle verse aux salariés, tant à la branche générale (7%) qu'à la branche retraite (8,5%), et retenir la cotisation correspondant à ces personnes, tant à la branche générale (3%) qu'à la branche retraite (3,5%).

3. La période de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail est prise en compte comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès. Dans le cas d'une réduction du temps de travail, la base de calcul est déterminée en tenant compte tant du salaire que de la prestation perçus.

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Article 17. Incompatibilités et autres vicissitudes

1. Les salariés concernés par la réduction de la durée du travail ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires ni travailler en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, en application de l'article 8 de la Loi 16/2020 , du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, tant que dure ladite réduction, en application de l'article 9.3 de la Loi 17/2021 , du 17 juin, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ou, en général, en application des lois qui ont prévu des mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2. À compter du jour où le contrat de travail d'un salarié est temporairement suspendu ou sa durée du travail réduite, et pendant la période d'application de ces mesures, les règles de compensation du temps non travaillé établies par les dispositions légales visées à l'alinéa précédent ne peuvent plus continuer à être appliquées.

Les entreprises qui recourent à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail peuvent uniquement proposer l'accomplissement d'heures supplémentaires aux salariés non concernés par lesdites mesures, à condition que leur catégorie professionnelle soit différente de celle des personnes en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail.

2. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, les entreprises qui y ont recouru ne peuvent pas mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité, ni procéder à de nouvelles embauches, pour le même emploi professionnel que celui d'un salarié concerné par l'une de ces modalités.

3. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte pour déterminer le calcul du salaire aux fins de la rémunération de la compensation économique pour licenciement non motivé, de la compensation pour paiement de la période de préavis, le cas échéant, et de l'indemnité de licenciement injustifié prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins du respect des préavis prévus par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail pour les cas de licenciement ou de démission. Pour respecter ledit préavis, le salarié doit être préalablement désaffecté de la modalité à laquelle il est soumis.

4. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, mais ne sont pas comptabilisées aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En cas de réduction de la durée du travail, les périodes d'affectation sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise et aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En ce qui concerne le décompte du nombre de jours de congés payés acquis pendant la période de réduction de la durée du travail, le salarié concerné peut choisir entre l'une des deux options suivantes :

a) Acquisition d'un nombre de jours de congés payés proportionnel à la durée du travail réduite effectivement accomplie par le salarié. Dans ce cas, les jours de congés payés acquis pendant la période d'affectation sont rémunérés conformément aux règles de l'article 76.3 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sur la base du salaire fixe convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées à la suite du calcul des prestations établies à l'article 11, sans tenir compte du montant desdites prestations.

b) Acquisition du nombre de jours de congés payés qui correspondrait sans tenir compte de la réduction de la durée du travail. Dans ce cas, les jours de congés payés acquis pendant cette période doivent être rémunérés en fonction du salaire versé par l'entreprise au titre de la durée du travail réduite effectivement travaillée, sans tenir compte du montant des prestations, à la charge du Gouvernement et de l'entreprise, prévues à l'article 11. Le choix effectué par le salarié doit être consigné par écrit.

5. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins de la prise de jours de congés payés par les salariés concernés. Aux fins de la prise des congés payés, le salarié doit être préalablement désaffecté, de manière temporaire, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises. La prise des congés payés et la désaffectation temporaire qui en découle doivent être préalablement convenues par les parties. À défaut d'accord, l'entreprise peut décider de la prise des congés payés et de la désaffectation temporaire qui en découle, en fonction de ses besoins et de son organisation. Les jours de congés payés pris sont rémunérés conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe précédent, sauf s'il s'agit de la prise de jours de congés payés acquis pendant l'affectation à une réduction de la durée du travail et que le salarié a choisi l'option prévue à la lettre

b) du paragraphe précédent.

6. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte aux fins de satisfaire à la condition de travail permanent et effectif exigée pour renouveler les autorisations d'immigration.

7. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail, l'entreprise peut organiser des formations pour les salariés concernés. Ces formations ne peuvent pas dépasser 25% du temps pendant lequel le salarié concerné est en suspension temporaire des contrats de travail ou en réduction de la durée du travail.

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Chapitre deuxième. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre

Article 18. Prestations des personnes exerçant une activité pour compte propre

1. Sans préjudice de la possibilité de demander la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail d'une partie ou de la totalité des salariés de leurs entreprises, conformément au chapitre premier, les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit de percevoir les prestations mensuelles détaillées au paragraphe 2, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, à condition qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :

a) Leur activité principale a été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement ; ou

b) Elles sont affectées par des empêchements ayant un impact négatif et substantiel sur le déroulement normal de leur activité principale, en raison des limitations ou restrictions découlant des mesures prises par l'autorité nationale ou les autorités internationales et ayant une incidence sur l'activité principale des entreprises légalement établies dans la Principauté d'Andorre, dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément à l'article 4.2.

2. La prestation des personnes exerçant une activité pour compte propre est calculée en fonction de l'assiette de cotisation correspondant au mois de décembre 2021 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au tableau suivant : Cotisation Prestation (euros) 25% 578,9 50% 1.157,87 62,50% 1.157,87 75% 1.157,87 100% 1.157,87 125% 1.157,87 137,50% 1.157,87

3. Les personnes qui commencent une activité pour compte propre à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent pas bénéficier de la prestation prévue au présent article.

4. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou pensionnées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, si leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou leur temps de travail réduit, perçoivent une prestation, ne peuvent pas percevoir au titre de l'ensemble de ces éléments un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, le montant de la prestation est réduit conformément à ce qui précède. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations mentionnées au paragraphe 2 les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels exerçant effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes ayant des dettes envers l'Administration publique, à moins que ces dettes ne soient en cours de régularisation.

5. Les prestations régies par le présent article sont à la charge du Gouvernement et sont versées directement aux personnes exerçant une activité pour compte propre par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État.

6. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui se trouvent en arrêt pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, ne peuvent pas demander la prestation régie par le présent article tant que leur reprise n'a pas été médicalement autorisée ou que la période de congé n'a pas pris fin.

7. Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui, au mois de décembre 2021, relevaient du régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 2, et ont également les mêmes droits aux prestations régies par ledit régime spécial.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 6, «descans per maternitat…» i «període de descans» se substitueixen per «suspensió», segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Article 19. Procédure et documentation pour les demandes de prestations des travailleurs indépendants

1. Les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants doivent être présentées au moyen d'un formulaire sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, accompagné de la déclaration sur l'honneur du demandeur, dans laquelle celui-ci doit indiquer le cas qui fonde sa demande et le respect des conditions requises qui en découlent ; concrètement, et selon le cas :

a) Qu'il n'a pas de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

b) Que l'activité déclarée aux fins de déterminer le cas d'octroi est son activité principale.

c) Qu'il autorise la Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie à échanger ses données entre les administrations publiques et les autres entités concernées, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.

2. Dès lors que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises qui lui ouvrent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 18, il doit communiquer cette circonstance à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, dans un délai maximal de trois jours calendaires, afin que le paiement de la prestation soit annulé.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide le traitement formel correct de la demande présentée et vérifie également l'absence de dettes du demandeur dans son domaine.

4. La demande est réputée tacitement autorisée à compter du moment où elle est présentée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour le mois civil complet au cours duquel elle a été formulée. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à percevoir la prestation.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière d'économie la liste des travailleurs indépendants ayant demandé à percevoir la prestation régie par l'article 18. Cette communication est effectuée chaque semaine.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se transmettent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.

7. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale ou le ministère compétent en matière d'économie détectent des erreurs ou des imprécisions dans les formulaires de demande de la prestation conformément au présent chapitre, ils demandent au demandeur de les rectifier. De même, le ministère compétent en matière d'économie peut demander, dans le cadre de la fonction de contrôle, la mise à jour de la documentation présentée et toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et il peut révoquer avec effet rétroactif et à tout moment de sa période de validité la prestation tacitement autorisée et réclamer le remboursement du montant indûment versé, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 22, et sans préjudice de l'application des dispositions établies par le chapitre troisième.

8. Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière d'économie dans le cadre du contrôle et de la révocation des demandes de la prestation prévue à l'article 18 peuvent être faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant dans le formulaire de demande correspondant. Les notifications faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Paiement des prestations des travailleurs indépendants

1. Le paiement de la prestation prévue à l'article 18 est effectué en tenant compte du mois civil complet correspondant au mois au cours duquel la demande est présentée ou d'une autre date ultérieure indiquée par le demandeur.

2. Si le travailleur indépendant ne perçoit pas la prestation dans les termes et conditions prévus, il doit le communiquer à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Les régularisations des sommes indûment versées aux travailleurs indépendants sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 14.11.

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Article 21. Sécurité sociale, retenues à la source et autres vicissitudes

1. Le Gouvernement prend en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la cotisation à la branche générale (10%) des prestations visées à l'article 18. Ces prestations ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite.

2. La prestation des travailleurs indépendants est un montant net qui n'est soumis à aucun type de retenue à la source. Pour toute retenue ordonnée par la Batllia ou par un huissier, c'est le travailleur indépendant qui doit communiquer le montant de la prestation afin qu'elle puisse être de nouveau prise en considération, eu égard au montant de la prestation perçue.

3. Si un travailleur indépendant qui perçoit la prestation est déclaré en situation d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou de congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue à l'article 18 et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé. Dans ce cas, il recouvre le paiement de la prestation prévue à l'article 18 dès qu'il reçoit l'autorisation de reprise ou que la période de congé correspondante prend fin, pour autant que le travailleur indépendant ait encore droit à percevoir la prestation.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les tres mencions al descans per maternitat, paternitat o parella passen a «suspensió», segons la clàusula general de la Llei 6/2026.

Article 22. Révision et révocation des demandes

1. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail autorisées tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peuvent être révisées par ledit ministère, au moyen de l'instruction du dossier correspondant, traité conformément au paragraphe 4. De même, les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, autorisées tacitement, peuvent être révisées par le ministère compétent en matière d'économie, au moyen de l'instruction du dossier correspondant, traité conformément au paragraphe 4.

2. Conformément au paragraphe 1, le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations complémentaires à quelque titre que ce soit en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail et pour obtenir la prestation pour les travailleurs indépendants. Le ministère compétent pour la procédure prévue au présent article doit garantir la protection et la confidentialité des données.

3. Le ministère compétent en matière de travail peut également vérifier le respect de l'obligation des salariés établie par les paragraphes 3 et 4 de l'article 11, conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.

4. Lorsque le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail, la réduction de la durée du travail ou la prestation pour les travailleurs indépendants, au moyen du traitement du dossier correspondant, conformément à la procédure prévue au présent paragraphe. Le ministère compétent notifie à l'entreprise, aux salariés visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 ou au travailleur indépendant l'ouverture de la procédure de révision et de révocation de la demande, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande. Une fois le délai précédent écoulé, lequel peut être prorogé une seule fois, pour des motifs justifiés, et à condition que cette prorogation ne dépasse pas la moitié dudit délai, le ministère compétent rend la décision correspondante dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

5. La décision du ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration. Toutefois, lorsque la décision a été rendue par le ministère de l'économie à l'égard d'un travailleur indépendant, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables. Si, en outre, la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément à l'article 28 est constatée, le ministère compétent demande l'application du régime de sanctions régi au chapitre troisième, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.

6. Le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de l'autorisation, afin que, selon le cas, elle bloque le paiement total ou partiel de la prestation des salariés ou du travailleur indépendant. La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent du montant des prestations indûment versées à la suite des décisions de révocation totale ou partielle.

7. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction de la durée du travail ou de la prestation prévue à l'article 18 emporte l'obligation pour l'entreprise, le travailleur indépendant ou le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui établi par les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de restituer les prestations et cotisations qui ont été à la charge du Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au versement intégral de la cotisation correspondante à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le droit d'engager les procédures de révision et de révocation prévues au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les demandes correspondantes doivent être réputées autorisées, tacitement ou expressément. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent notifié à la personne concernée.

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Article 23. Réduction de la cotisation des travailleurs indépendants

Les personnes qui perçoivent la prestation prévue à l'article 18.1. b ) peuvent bénéficier d'une assiette de cotisation équivalente au salaire minimum tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.

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Article 24. Suspension temporaire de la cotisation des travailleurs indépendants

1. Les personnes qui perçoivent la prestation prévue à l'article 18.1.

a) en raison de la suspension obligatoire de leur activité principale par décret du Gouvernement peuvent demander la suspension temporaire de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale uniquement tant que la suspension obligatoire demeure en vigueur et tant qu'elles continuent de percevoir ladite prestation, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.

2. Le travailleur indépendant doit renoncer à la demande de suspension temporaire de la cotisation à la date à laquelle le Gouvernement décrète la fin du régime de suspension obligatoire ou au plus tard le 30 juin 2022, et la révocation de la demande de suspension temporaire de la cotisation prend effet à la même date.

3. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du non-respect de ces obligations, il est mis fin d'office à la suspension temporaire de la cotisation.

4. La période de suspension de l'activité visée au paragraphe 1 est prise en compte comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès, à condition que le travailleur indépendant soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report préalablement demandé.

5. La période pendant laquelle un travailleur indépendant a bénéficié de la suspension de la cotisation n'est pas prise en compte pour déterminer la base de calcul des prestations. Dans ce cas, la base de calcul est déterminée en fonction de la moyenne mensuelle des bases de cotisation des douze derniers mois, compris dans les vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur.

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Article 25. Dispositions communes à la réduction et à la suspension de la cotisation

1. Aux fins de bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents, la personne intéressée doit présenter une demande, au moyen du formulaire mis à disposition par la Caisse andorrane de sécurité sociale sur son site web, qui contient une déclaration sur l'honneur relative au respect des conditions requises établies par la présente Loi, ainsi qu'à l'autorisation donnée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au ministère compétent en matière d'économie pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.

2. La demande est réputée autorisée à compter de la date de sa présentation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'applique par mois civils complets si elle est présentée avant la date limite de paiement de la cotisation, c'est-à-dire avant le 15 de chaque mois, tant que cette situation se maintient, ou pour la partie du mois correspondante. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents.

3. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale statue sur le caractère injustifié de la réduction ou de la suspension à l'issue des contrôles pertinents, ou que le ministère compétent en matière d'économie statue sur le caractère injustifié de la perception prévue à l'article 18, la Caisse andorrane de sécurité sociale révoque la mesure relative à la suspension ou à la réduction de la cotisation, selon le cas, avec effet rétroactif et réclame les montants correspondants, sans préjudice des sanctions pouvant être infligées conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.

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Chapitre III. Régime de sanctions

Article 26. Principes applicables au régime de sanctions

1. Les principes de légalité, de typicité, de non-cumul, de responsabilité et de proportionnalité sont applicables au régime de sanctions découlant de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction du temps de travail et de la perception de la prestation destinée aux travailleurs indépendants.

2. Les entreprises et les personnes qui régularisent volontairement les informations fournies dans le cadre de la demande présentée, ou qui les rectifient avant la notification de l'ouverture du dossier de révision correspondant, n'engagent pas leur responsabilité au titre des infractions prévues à l'article 28, à condition que cette régularisation n'affecte pas les prestations effectivement perçues.

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Article 27. Dispositions générales du régime de sanctions

1. Constituent des infr actions, dans le cadre du traitement des demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail et des demandes de la prestation destinée aux travailleurs indépendants, les actions et les omissions contraires à la norme légale, à condition qu'elles soient qualifiées et sanctionnées par le présent chapitre ou par les règles générales du droit du travail ou du droit administratif.

2. La responsabilité de l'entreprise ou du travailleur indépendant s'entend sans préjudice du droit de recours contre les responsabilités individuelles des professionnels ou des salariés au service de l'entreprise qui ont participé aux actes constitutifs de l'infraction.

3. Sont responsables des infractions régies par l'article 28 les personnes physiques ou morales qui relèvent du champ d'application du présent chapitre et qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction par ledit article.

4. Les infractions, qui sont classées en légères, graves et très graves, ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans l'instruction préalable du dossier correspondant conformément à la procédure de sanction ordinaire dans le cas des infractions graves et très graves, ou à la procédure de sanction abrégée dans le cas des infractions légères.

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Article 28. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues à l'article 6.8.

b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, les informations détaillées à l'article 6.7.

c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues aux chapitres premier et deuxième qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le fait de falsifier ou d'altérer les informations contenues dans la documentation qui accompagne toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou qui accompagne la demande relative à la prestation prévue à l'article 18.

b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de son temps de travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à l'article 7.2.

d) .

c) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés lorsque celles-ci sont obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi.

d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 6.2 ou de l'article 8.5, concernant le silence valant acceptation, et de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique.

e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11.

f) Le fait de réduire la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément à l'article 8.4.

g) L'inexactitude des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui affectent les dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'elles ne peuvent pas être sanctionnées conformément à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.

h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée à l'article 6.8.

i) L'absence de remise aux représentants des salariés des informations prévues à l'article 6.7.

j) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés concernés par la réduction du temps de travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ; en application de l'article 8 de la Loi 16/2020 , du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ; en application de l'article 9.3 de la Loi 17/2021 , du 17 juin, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou en application des lois qui ont prévu des mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, pendant la durée de ladite réduction.

k) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.

l) L'absence de désaffectation, aux fins de l'exécution du préavis, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17.3.

m) L'absence de désaffectation temporaire, aux fins de la prise des congés payés, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions de l'article 17.5, et l'absence de désaffectation temporaire dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11.7.

n) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.

o) La récidive dans la commission d'une infraction légère.

3. Constituent des infractions très graves :

a) L'inexactitude des déclarations responsables prévues aux chapitres premier et deuxième.

b) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail d'un nombre de salariés supérieur à celui permis selon le décret correspondant du Gouvernement, ou d'un salarié qui a été engagé postérieurement au 1er octobre 2021.

c) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail de salariés dont la prestation de services n'est pas directement liée à l'activité de l'entreprise qui donne lieu à l'application de la modalité dont il s'agit, en violation de la limitation prévue à l'article 2.3.

d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux articles 6 et 8, sans préjudice des dispositions de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'infraction qualifiée à la lettre

f) du paragraphe précédent ; ou le fait de bénéficier d'une prolongation automatique de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans continuer à remplir les conditions requises prévues dans la présente Loi.

e) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11. On entend par réitération le fait que plus d'un retard se soit produit.

f) Le fait de faire obstruction à l'action du Service de l'Inspection du travail et, en particulier, de lui refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, de ne pas comparaître aux convocations dudit Service, sans motif justifié, ou de commettre d'autres actes assimilables.

g) L'absence de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11.

h) Le fait que le salarié travaille en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail.

i) La violation de l'interdiction de mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité et d'effectuer de nouvelles embauches, conformément aux dispositions de l'article 17.2.

j) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.

k) La récidive dans la commission d'une infraction grave.

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Article 29. Prescription des infractions et récidive

1. Les infractions prévues à l'article 28 se prescrivent par un an si elles sont légères, par deux ans si elles sont graves et par trois ans si elles sont très graves. Le délai de prescription court à compter de la date du fait générateur ou du jour où celui-ci aurait dû être connu.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'entreprise ou de la personne faisant l'objet du dossier et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision de la procédure de sanction.

3. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, l'entreprise ou la personne concernée a été sanctionnée par une décision définitive pour une infraction de même gravité, au cours des six mois précédents, en vertu des lois ayant prévu des mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 ou de la présente Loi.

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Article 30. Sanctions

1. Les sanctions visées au présent article s'entendent sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues.

2. Les infractions définies dans la présente Loi sont sanctionnées comme suit :

a) Infraction légère : amende de 500 à 1.000 euros.

b) Infraction grave : amende de 1.001 à 5.000 euros.

c) Infraction très grave : amende de 5.001 euros à 25.000 euros.

3. Les critères de modulation permettant de déterminer le montant des sanctions sont les suivants :

a) La négligence ou l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.

b) La fraude ou la connivence.

c) La récidive générique.

d) Le préjudice causé.

e) La capacité économique de l'entreprise ou du travailleur indépendant.

f) Toute autre circonstance susceptible d'aggraver ou d'atténuer la modulation applicable à l'infraction commise.

4. En fonction de la gravité des faits, peut également être appliquée aux infractions très graves, outre l'amende, l'interdiction de contracter avec l'Administration publique pendant une durée maximale de deux ans et/ou de recevoir toute aide ou subvention publique pendant une durée maximale de trois ans.

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Article 31. Prescription des sanctions

1. Les sanctions infligées pour les infractions très graves, graves et légères prévues à l'article 28 se prescrivent par trois ans, deux ans et un an, respectivement.

2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir le lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.

3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'organe compétent dûment notifié à la personne sanctionnée et tendant à l'exécution de la sanction.

4. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.

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Article 32. Compétence et procédure de sanction

1. La compétence pour instruire le dossier de sanction appartient au département compétent en matière de travail, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection du travail, s'agissant des infractions relatives aux entreprises ayant recours aux suspensions des contrats de travail ou aux réductions du temps de travail et aux salariés prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11. S'agissant des infractions relatives aux travailleurs indépendants qui perçoivent la prestation prévue à l'article 18, la compétence pour instruire le dossier de sanction appartient au département compétent en matière d'économie. La compétence pour sanctionner appartient, dans tous les cas, au Gouvernement.

2. S'agissant des infractions relatives aux entreprises ayant recours aux suspensions des contrats de travail ou aux réductions du temps de travail, le Service de l'Inspection du travail peut, d'office ou à la demande d'une partie, se présenter à l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements, ou convoquer les responsables de l'entreprise dans les locaux du Service, afin d'examiner la documentation, de vérifier le respect des conditions requises et des mesures et de dresser un procès-verbal du contrôle effectué. Les procès-verbaux du Service de l'Inspection du travail bénéficient d'une présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.

3. La constatation d'une infraction par le Service de l'Inspection du travail ou par le département de l'économie, selon le cas, entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Règlement régissant la procédure de sanction et des dispositions complémentaires applicables.

4. La décision rendue par le Gouvernement dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Disposition additionnelle. Publication de guides et consultations écrites non contraignantes

Le ministère compétent en matière de travail est habilité à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides non contraignants relatifs à l'application des mesures prévues dans la présente Loi et à informer de ses réponses non contraignantes aux consultations de caractère général formulées au sujet desdites mesures ou aux consultations écrites communiquées aux personnes consultantes, lesquelles ne peuvent être publiées qu'en en préservant la confidentialité.

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Disposition finale première. Développement réglementaire

1. Le Gouvernement est chargé d'adapter la réglementation générale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi.

2. Le texte des règlements modifiés doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale deuxième. Ratification des mesures adoptées par le Gouvernement

1. Sont ratifiées les mesures exceptionnelles adoptées par le Gouvernement au moyen des décrets approuvés à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au jour de l'approbation de la présente Loi, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par la présente Loi.

2. Le Gouvernement peut décider, par décret, la modification des mesures exceptionnelles adoptées dans les décrets mentionnés au paragraphe 1, en fonction de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, et doit en décider la levée lorsque les circonstances le permettent.

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi 30/2021, du 11 novembre de mesures de protection et de flexibilisation du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat

Il est ajouté un paragraphe deuxième à la disposition finale deuxième de la Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et de flexibilisation du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat, et la disposition est rédigée dans les termes suivants : «

1. Le Gouvernement est chargé, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, d'approuver le décret par lequel il augmente le salaire minimum horaire interprofessionnel pour l'année 2022 de 3,2%

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation (IPC) correspondant à décembre 2021 est supérieure à 3,2%, le Gouvernement est chargé, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, d'approuver le décret par lequel il augmente, au minimum, le salaire minimum horaire interprofessionnel pour l'année 2022 du même pourcentage que celui de ladite variation annuelle de l'IPC. »

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Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1 janvier 2022.

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