Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Champ d'application matériel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application matériel
1. La suspension temporaire des contrats de travail et la réduction de la durée du travail sont applicables aux salariés, indépendamment du régime contractuel. S'il n'est pas nécessaire que ces deux modalités concernent la totalité de ces personnes au sein de l'entreprise, ni de la même manière, il est en revanche nécessaire que l'application de ces mesures soit planifiée de manière équitable entre les salariés de la même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des roulements, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, sauf s'il existe une cause justifiée pour ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité, laquelle doit être motivée dans la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.
2. Un décret du Gouvernement peut fixer le pourcentage maximal de salariés pouvant être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail selon les différents secteurs d'activité. Le calcul doit être effectué sur la base de l'effectif dont disposait l'entreprise au cours du mois immédiatement antérieur à la date de la demande concernée, et le nombre de salariés résultant dudit calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Le décret du Gouvernement doit déterminer sa période de validité. En outre, sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement, seuls peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail les salariés qui ont été recrutés et immatriculés à la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le 1 d'octobre del 2021.
3. Seuls peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail les salariés dont la prestation de services est directement liée à l'activité de l'entreprise et du commerce dont elle est titulaire, dans le cas d'une société, qui donne lieu à l'application de la modalité concernée, selon les cas prévus à l'article 4.1. d ).
4. Si le contrat de travail du salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail est à durée déterminée et arrive à échéance pendant cette période d'application, ce contrat est considéré comme résilié à compter de son échéance.
5. Au moment de présenter la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail, l'entreprise doit indiquer la durée et le type de contrat de travail ainsi que sa date de fin pour chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article 7.
6. Si l'entreprise souhaite maintenir dans son effectif le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée au-delà de sa date de fin, un nouveau contrat de travail doit être conclu, lequel, s'il est à durée déterminée, est soumis aux dispositions de l'article 14.4 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne la succession de contrats. Cette personne ne peut continuer à être soumise à l'une ou l'autre de ces deux modalités que s'il n'y a aucun jour d'interruption entre les deux contrats et si l'entreprise demande la prolongation temporaire de l'application comme s'il s'agissait d'une prolongation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, selon le cas.
7. En cas de transmission, cession ou changement de titulaire d'une entreprise dans les termes prévus à l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la date de recrutement des salariés, aux fins de l'application de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, est réputée être la date d'immatriculation dans l'entreprise cédante, et l'entreprise cessionnaire doit justifier qu'elle a été subrogée dans la titularité des droits et des obligations en matière de travail à l'égard des salariés et que ceux-ci conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits du travail.
8. Les salariés qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 31.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de la durée du travail tant que la situation correspondante n'a pas pris fin.
Art. 2 de la Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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