Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Dispositions communes à la réduction et à la suspension de la cotisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Dispositions communes à la réduction et à la suspension de la cotisation
1. Aux fins de bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents, la personne intéressée doit présenter une demande, au moyen du formulaire mis à disposition par la Caisse andorrane de sécurité sociale sur son site web, qui contient une déclaration sur l'honneur relative au respect des conditions requises établies par la présente Loi, ainsi qu'à l'autorisation donnée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au ministère compétent en matière d'économie pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.
2. La demande est réputée autorisée à compter de la date de sa présentation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'applique par mois civils complets si elle est présentée avant la date limite de paiement de la cotisation, c'est-à-dire avant le 15 de chaque mois, tant que cette situation se maintient, ou pour la partie du mois correspondante. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents.
3. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale statue sur le caractère injustifié de la réduction ou de la suspension à l'issue des contrôles pertinents, ou que le ministère compétent en matière d'économie statue sur le caractère injustifié de la perception prévue à l'article 18, la Caisse andorrane de sécurité sociale révoque la mesure relative à la suspension ou à la réduction de la cotisation, selon le cas, avec effet rétroactif et réclame les montants correspondants, sans préjudice des sanctions pouvant être infligées conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.
Art. 25 de la Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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