Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues à l'article 6.8.
b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, les informations détaillées à l'article 6.7.
c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues aux chapitres premier et deuxième qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le fait de falsifier ou d'altérer les informations contenues dans la documentation qui accompagne toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou qui accompagne la demande relative à la prestation prévue à l'article 18.
b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de son temps de travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à l'article 7.2.
d) .
c) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés lorsque celles-ci sont obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi.
d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 6.2 ou de l'article 8.5, concernant le silence valant acceptation, et de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique.
e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11.
f) Le fait de réduire la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément à l'article 8.4.
g) L'inexactitude des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui affectent les dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'elles ne peuvent pas être sanctionnées conformément à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.
h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée à l'article 6.8.
i) L'absence de remise aux représentants des salariés des informations prévues à l'article 6.7.
j) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés concernés par la réduction du temps de travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ; en application de l'article 8 de la Loi 16/2020 , du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ; en application de l'article 9.3 de la Loi 17/2021 , du 17 juin, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou en application des lois qui ont prévu des mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, pendant la durée de ladite réduction.
k) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.
l) L'absence de désaffectation, aux fins de l'exécution du préavis, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17.3.
m) L'absence de désaffectation temporaire, aux fins de la prise des congés payés, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions de l'article 17.5, et l'absence de désaffectation temporaire dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11.7.
n) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.
o) La récidive dans la commission d'une infraction légère.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'inexactitude des déclarations responsables prévues aux chapitres premier et deuxième.
b) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail d'un nombre de salariés supérieur à celui permis selon le décret correspondant du Gouvernement, ou d'un salarié qui a été engagé postérieurement au 1er octobre 2021.
c) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail de salariés dont la prestation de services n'est pas directement liée à l'activité de l'entreprise qui donne lieu à l'application de la modalité dont il s'agit, en violation de la limitation prévue à l'article 2.3.
d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux articles 6 et 8, sans préjudice des dispositions de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'infraction qualifiée à la lettre
f) du paragraphe précédent ; ou le fait de bénéficier d'une prolongation automatique de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans continuer à remplir les conditions requises prévues dans la présente Loi.
e) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11. On entend par réitération le fait que plus d'un retard se soit produit.
f) Le fait de faire obstruction à l'action du Service de l'Inspection du travail et, en particulier, de lui refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, de ne pas comparaître aux convocations dudit Service, sans motif justifié, ou de commettre d'autres actes assimilables.
g) L'absence de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11.
h) Le fait que le salarié travaille en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail.
i) La violation de l'interdiction de mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité et d'effectuer de nouvelles embauches, conformément aux dispositions de l'article 17.2.
j) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.
k) La récidive dans la commission d'une infraction grave.
Art. 28 de la Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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