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Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Prestation des salariés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Prestation des salariés

1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :

a) Le montant équivalant au salaire minimum interprofessionnel pour la durée légale du travail ordinaire, ou pour la part proportionnelle, est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la charge du salarié correspondant à la prestation perçue.

b) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 12, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.157,87.- euros) et le salaire moyen, l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 30%, 40% et 50%, en fonction de trois tranches symétriques.

c) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 12, se situe entre le salaire moyen et le double du salaire moyen, outre la réduction applicable conformément à la lettre

b) ci-dessus, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 70%, 80% et 91%, en fonction de trois tranches symétriques.

d) La part du salaire perçu par le salarié qui excède le double du salaire moyen n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation. Aux fins du présent article, on entend par salaire moyen le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2021, publié par décret du Gouvernement au cours du mois de janvier 2022. Une fois le montant du salaire moyen publié, les montants correspondant aux tranches visées aux lettres

b) et

c) ci-dessus doivent être publiés par décret du Gouvernement.

2. Le paiement de la prestation du salarié résultant de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25% et 75%, respectivement. Le défaut de paiement, total ou partiel, par l'entreprise des 25% de la part de la prestation dans les conditions fixées au présent chapitre entraîne l'application du régime de sanctions régi par le chapitre troisième.

3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise avant d'être affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail, et qu'il finit par percevoir au titre du salaire et de la prestation une somme supérieure au salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale afin qu'il soit procédé à l'application des règles de réduction des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans toutefois tenir compte de la réduction prévue à la lettre

b) , et, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement et à la régularisation des cotisations. La communication visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai maximal des trois jours calendaires suivant la date à laquelle le salarié reçoit de l'entreprise la communication de son affectation à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail, selon le cas. La communication est effectuée par les moyens télématiques que déterminent le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans cette communication, la personne concernée peut indiquer une adresse électronique aux fins de notification. La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour le compte du ministère compétent en matière de travail, recalcule la part de la prestation que doit verser le Gouvernement, de telle sorte que la prestation versée au salarié, conjointement avec le salaire perçu, soit conforme aux règles des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans tenir compte de la réduction prévue à la lettre

b) . Lorsque le montant perçu au titre du salaire et de la prestation est supérieur à celui résultant du nouveau calcul, le ministère compétent en matière de travail réclame le montant correspondant à l'excédent de la prestation qu'il a indûment versé au salarié.

4. La perception de la prestation prévue au présent article, qu'elle trouve sa cause dans une suspension temporaire du contrat de travail ou dans une réduction de la durée du travail, est incompatible avec le début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception d'un salaire d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel. En cas de début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception dudit salaire, le salarié concerné par l'une ou l'autre des deux modalités doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de début de la nouvelle relation de travail, afin que soit décidée sa désaffectation définitive de la modalité concernée et qu'il cesse de percevoir la prestation.

5. En cas de réduction de la durée du travail, la prestation correspondant à la part de la durée du travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant pour référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction de la durée du travail.

6. Si la durée du travail du salarié était inférieure à la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant pour référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement à la durée du travail inférieure ou différemment répartie dont bénéficiait le salarié.

7. Si un salarié affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail est placé en situation d'arrêt de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue au présent article et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé, selon le cas, à condition que la prestation ait été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ce cas, la personne concernée recouvre le paiement de la prestation dès la fin de son arrêt de travail ou à l'issue de la période de congé correspondante, à condition que le salarié soit toujours affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail. Lorsque la prestation n'a pas été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, l'entreprise doit désaffecter, à titre temporaire, le salarié concerné de la situation non acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 7, les tres referències al descans per maternitat/paternitat i al període de descans se substitueixen per suspensió.
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 34/2021, du 16 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2021/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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