Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité
Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126 par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137 par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un bâtiment afin qu'il soit intégralement affecté à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux conjointement au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parcs de stationnement et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être accordé même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité aux règles d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction du bâtiment doivent être remplies, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exonérés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels qui font l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont réglementées conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est affectée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.
La vente de l'une des unités immobilières du bâtiment, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, exige que, au préalable, la totalité du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où a lieu la vente ou le changement d'affectation.
À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire réglementé dans la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% du total de la surface affectée à des unités d'hébergement.
En cas de dépassement de ce pourcentage, le bâtiment doit être affecté dans sa totalité à des logements sous le régime du loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.
Aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire ne sont pas applicables les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique en ce qui concerne l'obligation pour les bâtiments d'être constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements affectés à l'activité touristique.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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