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← Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements

Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements · bopa.mca.ad

Loi

Article 24. Modification de l'article 59 de la Loi de l'impôt général indirect

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Modification de l'article 59 de la Loi de l'impôt général indirect

Il est procédé à la modification de l'article 59 de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, lequel a été partiellement modifié par les articles 2 et 3 de la Loi 29/2012 , du 18 octobre, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; l'article 8 de la Loi 10/2014 , du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; et la disposition finale première de la Loi 15/2015 , du 3 décembre, qualifiée portant modification de la Loi 10/2007 , et qui est rédigé comme suit : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire et celles qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public. Sont considérées comme des prestations de services directement liées aux prestations hospitalières et d'assistance sanitaire celles d'alimentation, d'hébergement, de salle d'opération, de fourniture de médicaments et de matériel sanitaire et autres prestations analogues fournies par les cliniques, les laboratoires, les résidences et autres établissements hospitaliers et d'assistance sanitaire. Le taux super-réduit ne s'étend pas aux opérations suivantes :

a) Les services mentionnés ci-dessus qui ne sont pas fournis aux malades et à leurs accompagnants.

b) Les services vétérinaires.

c) Le bail (location) de biens réalisé par les entités visées au présent paragraphe.

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour autant que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.

3. Les prestations de services d'assistance sociale et les autres qui s'y rattachent directement, réalisées dans l'exercice des professionnels sociaux, ou par des entités parapubliques, des entités de droit public ou d'autres organismes à caractère social reconnus par l'État, pour autant qu'il s'agisse d'actes effectués par des professionnels ayant une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, détaillées ci-après :

a) Protection de l'enfance et de la jeunesse.

b) Assistance aux personnes âgées.

c) Éducation spécialisée et assistance aux personnes en situation de handicap.

d) Action sociale communautaire et familiale.

e) Réinsertion sociale et prévention de la délinquance.

f) Assistance aux personnes alcooliques et toxicomanes. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels sociaux ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique, ou reconnus par l'Administration générale.

4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les entreprises d'enseignement ou éducatives elles-mêmes qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.

5. Les cours dispensés à titre particulier par des personnes physiques portant sur des matières comprises dans les programmes d'études de tout niveau et degré du système d'enseignement scolaire ou universitaire.

6. Les prestations de services directement liées à la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique par des organismes sans but lucratif tels que des entités de droit public ou parapubliques, des fédérations sportives ou des associations sportives fédérées.

7. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles sont effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à but non lucratif :

a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels, et autres espaces naturels protégés présentant des caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires de nature éducative, culturelle ou sociale.

8. Le transport de malades ou de blessés en ambulances ou en véhicules spécialement aménagés à cette fin.

9. Les baux (locations) d'immeubles bâtis ou de parties de ces immeubles destinés exclusivement à l'habitation, et qui sont régis par les dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

10. Les médicaments remboursables par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

11. Les transmissions de logements auxquelles aurait correspondu l'application de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 11, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, auxquelles s'appliquent les mêmes conditions requises et la même procédure.

12. Les livraisons de timbres et effets timbrés ayant cours légal pour un montant ne dépassant pas leur valeur faciale.

13. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains dont ils sont propriétaires et qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, y compris la cession aux comuns de terrains et de biens immeubles autres que des terrains dans le cadre de la cession obligatoire et gratuite, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent. »

En vigueur depuis le 01/01/2019 · texte original · Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2019/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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