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← Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements

Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Ajout d'un paragraphe 13 à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Ajout d'un paragraphe 13 à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Un nouveau paragraphe 13 est ajouté à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été modifié à son tour par l'article 7 de la Loi 8/2006 , du 21 juin ; l'article 1 de la Loi 6/2011 , du 28 juillet ; l'article 5 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet ; et l'article 3 de la Loi 7/2018 , du 17 mai, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et il est rédigé comme suit : « Article 33. Cession obligatoire et gratuite […]

13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus, le report ou le fractionnement du montant de la cession économique qui se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrain destiné aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements de protection publique et aux services publics peut se prolonger au-delà du délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage principal est celui de logement collectif, à condition que tous les logements de l'immeuble soient destinés à la location résidentielle. Dans ce cas, le délai pendant lequel les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique peut aller jusqu'à :

a) Cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite à appliquer est de 5%.

b) De cinq à sept ans et demi à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.

c) De sept ans et demi à dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 10%. Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage est celui de logement collectif, si une partie est destinée à la location résidentielle et l'autre partie est destinée à la vente, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement de la part proportionnelle du montant de la cession économique en tenant compte de la surface des logements destinés à la location résidentielle par rapport à la surface totale des logements de l'immeuble. Les unités immobilières prises en compte, conformément aux alinéas précédents, aux fins du report ou du fractionnement de la cession économique, doivent être maintenues sous le régime de la location résidentielle au moins jusqu'à ce que la totalité du montant de la cession économique ait été liquidée. Si, entre-temps, l'une de ces unités immobilières est vendue, ou cesse d'être destinée à la location résidentielle, la part du montant de la cession économique correspondant auxdites unités immobilières doit être préalablement liquidée auprès du comú concerné. Dans le cas contraire, le comú peut exécuter la garantie bancaire offerte afin d'encaisser le montant correspondant au titre de la liquidation de la part du montant de la cession économique. »

En vigueur depuis le 14/02/2019 · texte original · Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2019/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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