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Loi en vigueur

Loi 23/2022, du 9 juin, sur le Forum national de la jeunesse d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 39/2014 , de l’11 de desembre, del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA), ja va suposar una evolució respecte a la Llei de l’any 2007 de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, atès que va implementar una reforma orientada a augmentar-ne la participació i l’autonomia.

El nou text que ara s’articula segueix avançant en la consolidació del Fòrum dotant-lo d’una estructura més professionalitzada, amb la introducció d’una Direcció i un Cos Tècnic mitjançant els quals es pretén l’optimització dels recursos i una gestió més eficient i de qualitat per tal d’assegurar el correcte funcionament del Fòrum i la seva estratègia.

Així mateix, la Taula Permanent passa a allargar el seu mandat de dos a quatre anys per tal de fer un millor seguiment dels projectes endegats.

En aquest sentit, s’obre la possibilitat que la seva renovació no sigui en bloc, sinó que afecti la meitat dels seus membres, oferint així mandats esglaonats on coexisteixin nous membres amb membres amb més experiència.

El nou desenvolupament de la Llei del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra es realitza respectant els valors de la pau, la democràcia i la llibertat, entre d’altres, alhora que avança de forma clara i decidida cap a una funció més participativa, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, en el desenvolupament polític, social, econòmic, professional, mediambiental i cultural.

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra és una entitat de dret públic autònoma, de base associativa, que fomenta el debat públic i la confrontació pacífica d’idees, recollint les inquietuds de la gent jove.

En aquest sentit, s’ha adequat la definició de gent jove o joves , entenent que ho són aquells ciutadans del Principat d’Andorra, andorrans o residents, d’entre 15 i 35 anys.

La Llei s’estructura en quatre capítols.

El primer estableix la naturalesa, els propòsits i les funcions del Fòrum Nacional de la Joventut.

El segon regula el règim econòmic i patrimonial del Fòrum.

El tercer aborda la seva organització i funcionament, i el quart desenvolupa el seu règim disciplinari.

La Llei recull una disposició transitòria que estableix la permanència de la Taula Permanent actual com a representant de l’Assemblea Jove fins que es convoqui, dins els sis mesos següents a la publicació d’aquesta Llei, l’Assemblea Jove amb la finalitat d’elegir nous representants.

La disposició derogatòria deroga la Llei 39/2014 , de l’11 de desembre, del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i deroga també qualsevol norma de rang igual o inferior que contradigui aquesta Llei.

Les disposicions finals primera i segona preveuen la seva aplicació, com a norma supletòria de la Llei qualificada d’associacions, i fixen la seva entrada en vigor.

Source : BOPA

Chapitre premier. Nature, objectifs et fonctions

Article 1. Nature du

Forum national de la jeunesse d'Andorre Le Forum national de la jeunesse d'Andorre (FNJA) est une entité de droit public, dotée de la personnalité juridique, autonome et jouissant de la pleine capacité pour accomplir ses finalités, qui est régie conformément aux dispositions de la présente Loi. Sont membres du FNJA les jeunes de la Principauté d'Andorre âgés de 15 à 35 ans, révolus dans les deux cas.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 23/2022, du 9 juin, sur le Forum national de la jeunesse d'Andorre (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. O bjectif du FNJA

L'objectif du FNJA est de faire entendre la voix des jeunes de la Principauté d'Andorre auprès des institutions locales et nationales et des organismes internationaux, en défendant leurs droits, leurs opportunités et leurs intérêts et en participant à l'élaboration des politiques publiques.

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Article 3. Fonctions du FNJA

Il incombe au FNJA d'exercer les fonctions suivantes :

a) Favoriser des opportunités pour que les jeunes participent à la vie politique, sociale, économique et culturelle de la Principauté d'Andorre et parviennent à des conditions d'égalité dans ces domaines.

b) Encourager chez les jeunes l'associationnisme des jeunes afin qu'ils s'organisent pour apporter des solutions partagées aux questions qui les concernent, en apportant soutien et outils aux associations et groupes de jeunes.

c) Promouvoir des rapports et des études, de sa propre initiative, sur les préoccupations et les matières liées à la jeunesse.

d) Participer aux organes consultatifs de l'Administration publique, conformément à la législation en vigueur.

e) Devenir un interlocuteur entre les institutions publiques et les jeunes, les associations et les autres organisations de jeunes dans les matières qui leur sont propres.

f) Favoriser les relations, la communication et la coopération avec d'autres organisations de jeunes internationales.

g) Représenter la jeunesse de la Principauté d'Andorre dans tous les organes de rencontre, nationaux et internationaux, de la jeunesse.

h) Veiller à l'intégration de la vision de la jeunesse andorrane dans les institutions publiques nationales et internationales.

i) Promouvoir des projets et des actions visant à renforcer les capacités des jeunes et des institutions dans le domaine de la participation.

j) Et toutes autres fonctions nécessaires à la réalisation de l'objectif du FNJA.

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Chapitre deuxième. Régime économique et patrimonial

Article 4. Ressources économiques

Le FNJA est financé au moyen des ressources économiques suivantes :

a) Les dotations provenant des transferts inscrits au budget général de l'État, qui équivalent, au minimum, au montant en euros résultant de la multiplication par 4,5 du nombre de jeunes âgés de 15 à 35 ans, révolus dans les deux cas, qui figurent au recensement de la population au 31 décembre de l'année précédente.

b) Les subventions provenant d'autres organismes publics.

c) Les dons de personnes physiques ou morales privées, qui ne peuvent en aucun cas être anonymes.

d) Les revenus produits par les biens et les activités propres du FNJA.

e) Tout autre recours qui lui est légalement attribué.

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Article 5. Régime économique

a) Le FNJA tient sa comptabilité conformément au régime de la comptabilité publique.

b) Le contrôle externe de sa gestion économique, financière et comptable relève de la Cour des comptes.

c) Les statuts du FNJA régissent et développent d'autres aspects de son régime économique.

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Article 6. Budget

Le budget du FNJA est approuvé annuellement par l'Assemblée des jeunes, conformément aux données du recensement au 31 décembre de l'année précédente.

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Article 7. Recrutement du personnel et salaires

L'Assemblée des jeunes approuve une grille des salaires, sur proposition du Bureau permanent, qui est publique et applicable à la Direction et au Corps technique. Le recrutement du personnel relève de la compétence du Bureau permanent et de la Direction. Les recrutements de l'ensemble du personnel au service du FNJA sont régis par les dispositions tant de la présente Loi que de la Loi sur les relations de travail ou de la norme qui la remplace.

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Chapitre troisième. Organisation et fonctionnement

Article 8. Structure du FNJA

Les organes qui composent le Forum national de la jeunesse d'Andorre sont :

a) L'Assemblée des jeunes.

b) Le Bureau permanent.

c) Les commissions de travail.

d) La Direction et le Corps technique.

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Article 9. L'Assemblée jeune

1. L'Assemblée jeune est l'organe souverain du FNJA et est composée de toutes les personnes jeunes de la Principauté d'Andorre.

2. Peuvent y participer tous les membres du FNJA, tant nationaux qu'étrangers, résidant légalement en Principauté d'Andorre, âgés de 15 à 35 ans, ces deux âges étant inclus.

3. Relèvent de la compétence de l'Assemblée jeune, au minimum :

a) L'élection du Bureau permanent.

b) La modification des statuts, qui doit être approuvée à la majorité absolue des présents. Les statuts doivent établir quelles matières peuvent être modifiées à la majorité simple. Sont exclus de cette possibilité le système d'élection du Bureau permanent, la répartition des compétences entre l'Assemblée jeune et le Bureau permanent et la procédure de révocation du Bureau permanent.

c) La révocation du Bureau permanent. Cette procédure doit être établie dans les statuts de manière spécifique.

d) L'approbation du budget annuel et du plan annuel.

e) L'approbation du plan stratégique. f). L'approbation du rapport de gestion sociale et économique annuel.

g) Ordonner au Bureau permanent la révocation de la Direction.

4. L'Assemblée jeune est convoquée, par la Présidence du Bureau permanent à la demande de ce dernier, au moins une fois par an, dans les six premiers mois de l'année, par la publication de la convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , d'autres moyens pouvant être utilisés cumulativement pour en assurer la diffusion. L'Assemblée jeune peut également être convoquée de manière extraordinaire à tout moment, pourvu que soient respectées les formalités prévues par la Loi et par les statuts du FNJA. La convocation de l'Assemblée jeune a une durée maximale de 14 jours, pendant lesquels les personnes jeunes peuvent accéder aux contenus soumis au vote de l'Assemblée jeune, participer aux forums et émettre leur vote conformément au protocole de participation que régissent les statuts. Les personnes ayant le droit de vote sont celles comprises dans la tranche d'âge fixée par la Loi au moment d'émettre le vote.

5. L'Assemblée jeune est réputée valablement constituée lorsque le quorum de participation est égal ou supérieur à 0,5% des jeunes inscrits au recensement de la population le 31 décembre de l'année précédente. Le Gouvernement d'Andorre doit fournir au FNJA les informations de recensement suffisantes pour connaître la population jeune, nationale ou résidente, de la Principauté d'Andorre, dès lors que la participation non équivoque de chacun des jeunes doit pouvoir être validée. Au minimum, afin de garantir l'identité et l'aptitude des participants à l'Assemblée jeune, doivent être constatés leurs nom, prénoms, date de naissance, numéro de recensement et paroisse de résidence. L'Assemblée jeune peut se tenir en présentiel ou par voie télématique, au moyen d'une plateforme virtuelle. En tout état de cause, le protocole de participation figurera dans la convocation publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le Bureau permanent, une fois écoulé le délai de tenue de l'Assemblée jeune selon la convocation, sera l'organe chargé de valider le quorum de participation ainsi que, le cas échéant, le décompte des voix.

6. Les décisions de cet organe sont adoptées à la majorité simple des participants à l'Assemblée jeune valablement constituée, à l'exception des matières spécialement protégées par la Loi ou les statuts et qui requièrent une majorité qualifiée.

7. Les décisions prises par l'Assemblée jeune s'imposent à tous les membres du FNJA.

8. Les personnes jeunes de la Principauté d'Andorre jouissent, au sein de l'Assemblée jeune, des droits suivants :

a) Participer à toutes les convocations de l'Assemblée jeune.

b) Participer activement à la vie du Forum ainsi qu'à la planification et au déroulement de ses actions.

c) Présenter et défendre, à titre personnel ou en représentation d'un ou de plusieurs collectifs, devant l'organe assembléaire des propositions relatives à la jeunesse de la Principauté d'Andorre.

d) Exercer le vote à l'Assemblée jeune.

e) Être élues membres du Bureau permanent.

f) Faire partie des commissions de travail.

9. Les statuts du FNJA régissent les modalités d'exercice des droits susmentionnés.

10. L'Assemblée jeune légalement constituée élit périodiquement, parmi ses participants, les membres du Bureau permanent.

11. Si, à l'issue de la convocation de tenue de l'Assemblée jeune, le quorum de participation minimal prévu au point 5 n'a pas été atteint, le Bureau permanent doit, de manière extraordinaire, procéder à une nouvelle convocation dans un délai maximal de deux mois et toujours au cours des six premiers mois de l'année.

12. Le secrétaire de l'Assemblée jeune dresse procès-verbal de la convocation et l'archive. Ce procès-verbal est à la disposition des membres du FNJA.

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Article 10. La Table permanente

1. La Table permanente est l'organe chargé de veiller au fonctionnement du FNJA, à l'exécution des accords et à la représentation de l'Assemblée des jeunes.

2. La Table permanente doit être composée d'un minimum de quatre et d'un maximum de six membres ; sa composition doit veiller à ce que la diversité soit un principe directeur et doit en tout état de cause privilégier la représentation paritaire entre hommes et femmes, élus par l'Assemblée des jeunes. Ces personnes ne pourront pas exercer de fonctions organiques au sein de partis politiques ou d'institutions de la Principauté d'Andorre.

3. Le mandat est d'une durée de quatre ans et est renouvelable. Les membres de la Table permanente doivent être à tout moment membres du FNJA.

4. Parmi tous les candidats à la Table permanente, les membres ayant obtenu le plus de voix de l'Assemblée des jeunes en deviennent membres.

5. Les membres de la Table permanente élisent, parmi eux, la Présidence et, le cas échéant, la Vice-présidence, le Secrétariat et, si nécessaire, le Vice-secrétariat, la Trésorerie et les membres sans attribution particulière. Le système d'élection, les conditions requises et les fonctions organiques de chaque poste sont définis dans les statuts du FNJA.

6. La Table permanente se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par la Présidence ou, le cas échéant, par la Vice-présidence, conformément à ce que prévoient les statuts du FNJA.

7. La Table permanente exerce, au minimum, les fonctions suivantes :

a) Diriger la gestion du FNJA, conformément aux directives de l'Assemblée des jeunes.

b) Représenter le FNJA auprès des administrations publiques et des entités privées, nationales et internationales.

c) Promouvoir l'exercice des fonctions du FNJA et y veiller.

d) Convoquer l'Assemblée des jeunes.

e) Élaborer et soumettre au débat et à l'approbation le rapport annuel de sa gestion sociale et économique ainsi que le budget pour l'exercice suivant.

f) Exécuter les accords adoptés par l'Assemblée des jeunes.

g) Créer les activités des commissions de travail et veiller à leur bon fonctionnement.

h) Accepter et désigner, de sa propre initiative ou à la demande des commissions de travail, les techniciens et les experts qui y participent ou y collaborent.

i) Désigner et habiliter des personnes déléguées pour coordonner et assurer le suivi des commissions de travail, avec l'appui de la Direction et du Corps technique.

j) Nommer la Direction du Forum.

k) Recruter la Direction et le personnel technique au service du Forum, après convocation de la procédure avec publicité et mise en concurrence, en tenant compte des conditions requises fixées par la Loi et les statuts du Forum, ainsi que de la grille salariale approuvée par l'Assemblée des jeunes.

l) Désigner les représentants du FNJA au sein d'autres organismes ou de commissions et groupes de travail d'autres organismes, tant nationaux qu'internationaux.

m) Autoriser la Direction à recourir ponctuellement à des tiers.

n) Administrer tous les contrats d'assurance, de loyer d'espaces ou de matériel, de parrainage ou autres auxquels le FNJA est partie.

8. La Table permanente est légalement constituée lorsque, sur convocation préalable dans les conditions prévues par les statuts, au moins quatre membres sont présents. Les réunions de la Table permanente peuvent se tenir en présentiel, par voie télématique ou selon une combinaison des deux formats. L'adoption des accords requiert le vote favorable de la majorité simple des membres de la Table permanente lorsque tous les membres sont présents et, au minimum, trois voix sont nécessaires en cas d'absence de plus d'un membre. La Table permanente est également valablement constituée, sans convocation préalable, dans les conditions susmentionnées si tous ses membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance. La Table permanente est un organe collégial ; elle peut toutefois répartir, conformément au contenu des statuts du FNJA, ses fonctions et compétences entre les différents postes qui la composent.

9. Si le quorum indiqué au paragraphe précédent n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, la Table permanente cesse ses fonctions et convoque l'Assemblée des jeunes afin de procéder à l'élection d'une nouvelle Table permanente.

10. L'adoption des accords requiert le vote favorable de la majorité simple des membres de la Table permanente. La voix de la Présidence est prépondérante.

11. Si, pour quelque motif que ce soit, la Table permanente ne dispose plus d'une représentation suffisante, la Direction assume les fonctions de la Table permanente et doit convoquer l'Assemblée des jeunes afin d'élire de nouveaux représentants dans un délai maximal de trois mois.

12. Les membres du FNJA peuvent engager une motion de censure contre un ou l'ensemble des membres de la Table permanente, conformément aux dispositions des statuts du FNJA.

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Article 11. Les commissions de travail

1. Les commissions de travail sont les organes par lesquels le FNJA met en œuvre le plan stratégique.

2. Les statuts du FNJA régissent la création et le fonctionnement des commissions de travail.

3. Les commissions de travail disposent d'une personne déléguée de Commission, élue parmi leurs membres. Elle est l'interlocutrice entre la Table permanente, ou la Direction et le Corps technique en cas de délégation, et la Commission. La personne déléguée présente devant la Table permanente et l'Assemblée des jeunes, le cas échéant, les résultats des travaux de la Commission, qu'il s'agisse de projets, de propositions, de résolutions ou de conclusions.

4. Peuvent participer aux commissions de travail, avec voix consultative, des conseillers, des techniciens et des experts dans les matières faisant l'objet des travaux.

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Article 12. Direction et Corps technique

1. La professionnalisation du FNJA répond à la nécessité d'optimiser les ressources existantes selon une gestion efficiente et de qualité, afin d'assurer le bon fonctionnement du FNJA et de la stratégie approuvée par l'Assemblée des jeunes.

2. La Direction et le Corps technique doivent garantir la valeur technico-scientifique de la stratégie, des décisions et des actions décidées par l'Assemblée des jeunes du FNJA, grâce à une maîtrise de la théorie et à une expérience en matière de jeunesse, de participation et de politiques publiques.

3. La Direction et le Corps technique sont rémunérés conformément à la grille salariale approuvée par l'Assemblée des jeunes sur proposition de la Table permanente.

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Article 13. La Direction

La Direction doit doter le cadre stratégique de qualité, coordonner le déploiement de la stratégie approuvée par l'Assemblée des jeunes et veiller à une gestion administrative correcte ainsi qu'à la bonne gestion du Corps technique, et exercer toute autre fonction que la Table permanente peut lui attribuer.

Le FNJA dispose d'une Direction, dotée de fonctions exécutives et placée sous les directives de la Table permanente, pour développer les lignes d'action préalablement adoptées par l'Assemblée des jeunes et pour autant qu'elle dispose de la ligne budgétaire correspondante.

Entre autres, la Direction propose à la Table permanente le budget annuel du FNJA.

Le plan stratégique est élaboré par la Direction et le Corps technique, ou par une assistance technique indépendante.

Tous les paiements ou dépenses que la Direction doit engager doivent avoir été préalablement autorisés par la Table permanente.

La Direction est chargée de mettre au concours, dans le respect des principes de publicité et de mise en concurrence, les postes de travail en vue du recrutement du Corps technique.

Le niveau de rémunération dépend des grilles salariales préalablement approuvées par l'Assemblée des jeunes.

La Table permanente doit autoriser préalablement les recrutements proposés par la Direction.

Les membres de l'Assemblée des jeunes, de leur propre initiative ou sur proposition de la Table permanente, peuvent désapprouver la nomination de la Direction par la voie du recours correspondant, dans la forme prévue par les statuts du FNJA.

Les statuts du FNJA développent et régissent le mode d'élection, les fonctions, les responsabilités et les conditions requises exigibles de la Direction.

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Article 14. Corps technique

Le Corps technique est chargé du travail d'appui à la Direction et du travail spécialisé du FNJA, et doit accomplir ces tâches sous la coordination de la Direction. Il appartient à la Direction, dans les limites du budget annuel, de déterminer le nombre de membres du Corps technique, leur degré de disponibilité et les rémunérations appropriées. Si, à un moment donné, le FNJA ne dispose pas de Direction, la Table permanente en assume les fonctions. La Table permanente doit publier, à la demande de la Direction, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ouverture du poste de personnel du Corps technique, et il convient de recourir aux moyens de publicité nécessaires pour faire parvenir la convocation au plus grand nombre possible de personnes intéressées. Les statuts du FNJA développent et régissent les fonctions et responsabilités du Corps technique.

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Article 15. Relations avec les institutions

1. Le FNJA entretient des relations avec les différentes institutions (Gouvernement, Conseil général et communes) du pays, principalement avec les organes compétents en matière de jeunesse, auxquels il peut demander les informations dont il a besoin pour exercer ses fonctions de manière adéquate. Cette relation peut être assurée par des représentants de la Table permanente ou par la Direction par délégation de cette fonction (des membres du Corps technique pouvant également y être présents).

2. Le ministère compétent en matière de jeunesse doit tenir des réunions semestrielles avec les représentants de la Table permanente ou avec la Direction par délégation de celle-ci afin de traiter les questions qui concernent la jeunesse de la Principauté d'Andorre, ainsi que de proposer des actions susceptibles de présenter un intérêt commun.

3. Au cours du premier semestre de chaque année civile, la Table permanente doit présenter les comptes de l'entité, après approbation préalable de l'Assemblée des jeunes, au ministère compétent en matière de jeunesse. Cette obligation ne dispense pas des obligations auxquelles l'entité est soumise dans le cadre de la Loi des finances publiques.

4. Si la Table permanente n'atteint pas le quorum indiqué à l'article 10.8 lors de trois convocations consécutives et que l'Assemblée des jeunes ne procède pas à l'élection de la nouvelle Table permanente, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de jeunesse, peut adopter les actions appropriées afin d'engager l'élection des nouveaux titulaires des fonctions de la Table permanente et de favoriser la continuité du FNJA.

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Article 16. Recours

Les actes émanant des organes du FNJA peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'organe même qui les a pris, dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication sur la plateforme du FNJA de l'acte attaqué. Une fois cette voie épuisée, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, la voie contentieuse administrative est ouverte, conformément à la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.

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Chapitre quatrième. Régime disciplinaire

Article 17. Infractions

Sont considérés comme des infractions les agissements et les omissions suivants :

a) L'absence des membres de la Table permanente, au cours d'un même exercice, à plus de trois séances consécutives de la Table permanente sans justification ou motif sérieux.

b) Ne pas respecter le bon ordre des séances, les personnes présentes et le libre exercice de leurs droits, leurs opinions et les temps de parole accordés par le modérateur des séances de l'Assemblée des jeunes.

c) Ne pas respecter le bon ordre des séances, les personnes présentes et le libre exercice de leurs droits, leurs opinions et les temps de parole accordés par la personne déléguée des réunions des commissions de travail.

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Article 18. Sanctions

1. L'infraction visée au paragraphe

a) de l'article 17 entraîne, après ouverture et résolution du dossier disciplinaire correspondant, l'expulsion de la personne contrevenante de la Table permanente.

2. L'infraction visée au paragraphe

b) de l'article 17 habilite le président de l'Assemblée des jeunes à expulser la personne contrevenante, après un avertissement préalable d'expulsion, de la séance au cours de laquelle l'infraction a eu lieu. L'expulsion d'une même personne à deux reprises au cours d'un même exercice entraîne, après ouverture et résolution du dossier disciplinaire correspondant, l'expulsion temporaire de cette personne pendant l'exercice en cours de l'Assemblée des jeunes et pendant l'exercice suivant.

3. L'infraction visée au paragraphe

c) de l'article 17 doit être notifiée à la Table permanente par la personne déléguée de la Commission. La Table permanente examine le dossier et peut expulser la personne contrevenante.

4. La commission de deux infractions quelles qu'elles soient entraîne l'expulsion de la personne contrevenante de la séance suivante de l'Assemblée des jeunes.

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Article 19. Procédure disciplinaire

Sauf les particularités qui sont prévues dans les statuts du FNJA, la procédure disciplinaire du FNJA est régie par les dispositions du Décret du 22-7-2015 portant approbation du Règlement régissant la procédure de sanction ou la norme qui le remplace.

Une fois constatée la commission d'infractions conformément à l'article 18 de la présente Loi, la Table permanente est l'organe chargé d'ouvrir et d'instruire les dossiers disciplinaires correspondants.

Il appartient à l'Assemblée des jeunes de statuer sur les dossiers disciplinaires.

Une fois l'instruction des dossiers disciplinaires terminée, si la Table permanente confirme sa proposition de sanction, elle doit soumettre ladite proposition à l'Assemblée des jeunes, afin que, lors de la séance suivante, elle soit débattue et approuvée si ses membres en décident ainsi.

Si l'Assemblée des jeunes considère que les faits pour lesquels le dossier administratif est ouvert ne constituent aucune infraction conformément à l'article 17 de la Loi, elle doit demander à la Table permanente le classement de la procédure, avec notification préalable dûment attestée dudit classement à la personne faisant l'objet du dossier.

Une fois que l'Assemblée des jeunes a statué sur le dossier disciplinaire, son secrétaire notifiera de manière dûment attestée la décision adoptée par les organes en question au membre sanctionné.

La décision notifiée doit indiquer les voies de recours existantes et le délai pour les exercer.

Les statuts du FNJA peuvent développer le régime disciplinaire prévu dans la présente Loi.

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Disposition transitoire première.

La Table permanente actuelle continuera d'agir en tant que représentante de l'Assemblée des jeunes. Dans les six mois à compter de la publication de la présente Loi, la Table permanente actuelle convoquera une séance de l'Assemblée des jeunes afin d'élire de nouveaux représentants.

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Disposition transitoire deuxième.

La Table permanente présentera, dans un délai de trois mois, la modification des statuts du FNJA devant l'Assemblée des jeunes afin que cet organe l'approuve.

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Disposition transitoire troisième.

Une fois les statuts du FNJA approuvés par l'Assemblée des jeunes, la Table permanente en ordonnera la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et les transmettra au ministère compétent en matière de jeunesse.

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Disposition abrogatoire La.

Loi 39/2014 , du 11 décembre, du Forum national de la jeunesse d'Andorre est abrogée. Est également abrogée toute norme de rang égal ou inférieur qui contredit la présente Loi.

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Disposition finale première.

Sauf les spécificités établies dans la présente norme, pour tout ce qui n'est pas prévu en matière de fonctionnement, le FNJA applique à titre supplétif les dispositions de la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

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