Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
1. L'aptitude nécessaire à l'exercice de la profession d'agent et gestionnaire immobilier est reconnue, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente Loi :
a) Aux personnes physiques qui exercent professionnellement dans le domaine de ladite profession d'agent ou gestionnaire immobilier dans la Principauté au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Aux personnes physiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de responsabilité dans une société ou une entreprise dudit secteur et disposent de pouvoirs conférés devant notaire. Ces pouvoirs doivent être inscrits au Registre des sociétés au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les personnes visées au paragraphe 1
a) doivent présenter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande écrite au ministère responsable du Département du commerce, dans laquelle elles déclarent souhaiter continuer à exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier et justifient qu'elles remplissent les conditions requises prévues à l'article 3, à l'exception de la condition requise au paragraphe 3 dudit article.
3. Les personnes visées au paragraphe 1
b) qui disposent de pouvoirs d'une personne morale et occupent des postes de responsabilité dans une entreprise dudit secteur doivent présenter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande écrite au ministère responsable du Département du commerce, dans laquelle elles justifient des pouvoirs ou de l'exercice de postes de responsabilité, déclarent souhaiter continuer à exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier et justifient qu'elles remplissent les conditions requises prévues à l'article 3, à l'exception des conditions requises aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Ces personnes, dont l'identité doit être communiquée au ministère responsable du Département du commerce, doivent effectuer personnellement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, une déclaration devant ledit ministère, dans laquelle elles déclarent accepter de continuer à exercer la profession d'agent ou gestionnaire immobilier et conformer leur action à la Loi.
4. Les personnes physiques ou les personnes morales visées aux paragraphes précédents qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une autorisation d'exercice de l'activité dans le domaine de la profession d'agent ou gestionnaire immobilier inscrite au Registre du commerce sont habilitées à continuer à exercer l'activité sous réserve de remplir les conditions requises établies par la présente disposition transitoire. Quant aux personnes morales, elles doivent en outre respecter les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3.
5. La réception par le ministère des demandes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 produit les effets de l'autorisation administrative provisoire, jusqu'à ce que celle-ci leur soit formellement notifiée.
Disposition transitoire première de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.